Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mai 2021, n° 19-22.398

ECLI:FR:CCASS:2021:C100394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], l'arrêt retient que cette prétention est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2019), M. [G] et Mme [M] se sont mariés en 1978 sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 4 août 2011 a prononcé leur divorce et des difficultés sont survenues pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], alors « qu'en matière de liquidation partage, et dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'ainsi la demande de Mme [M], visant à faire peser une indemnité d'occupation sur M. [G], s'agissant de l'appartement de [Localité 1], ne pouvait être analysée comme une demande nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], l'arrêt retient que cette prétention est présentée pour la première fois en appel.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 1], l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.