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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.229

ECLI:FR:CCASS:2021:C100345

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir fait ressortir que l'action des consorts [G] et [Z] concernait un transport international aérien de personnes effectué contre rémunération entre la Malaisie et la Chine, pays tous deux signataires de la Convention de Montréal, la cour d'appel a déterminé la juridiction internationalement compétente en application des chefs de compétence énoncés à l'article 33 de cette convention, qui établit un régime de responsabilité impératif et uniforme. 6. Le moyen, qui critique l'application des chefs de compétence conventionnels au motif que les conditions de l'imputabilité de la responsabilité du transporteur ne seraient pas établies,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mmes [Y], épouse [G], [G], épouse [Z], MM. [I], [J] et [E] [G], Mmes [Y] et [A] [Z] et M. [C] [Z] (les consorts [G] et [Z]), ayants-droit de trois passagers du vol MH n° 370, disparu le [Date décès 1] 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le transporteur, la compagnie Malaysian Airline et son établissement français, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à raison du manquement du transporteur à son obligation de sécurité de résultat.

2Le transporteur a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [G] et [Z] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et de dire qu'en application de la Convention de Montréal, ils se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, celui de Kuala Lumpur ou de Pékin, alors « que la Convention de Montréal n'est applicable à la réparation du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par le passager que lorsque le décès ou la lésion corporelle sont imputables à un accident survenu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; qu'en déduisant le caractère accidentel du décès de [K], [D] et [N] [J] de la seule disparition brutale de l'avion au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence était exclu et de la découverte d'un flapperon de l'avion au large des côtes de l'Ile de [Localité 1], cependant que ces circonstances ne pouvaient suffire à elles seules à établir que la disparition de l'avion avait une origine accidentelle ou même que le décès de [K], [D] et [N] [J] était imputable à un accident survenu à bord de l'aéronef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international. »

Réponse de la Cour

5Après avoir fait ressortir que l'action des consorts [G] et [Z] concernait un transport international aérien de personnes effectué contre rémunération entre la Malaisie et la Chine, pays tous deux signataires de la Convention de Montréal, la cour d'appel a déterminé la juridiction internationalement compétente en application des chefs de compétence énoncés à l'article 33 de cette convention, qui établit un régime de responsabilité impératif et uniforme.

6Le moyen, qui critique l'application des chefs de compétence conventionnels au motif que les conditions de l'imputabilité de la responsabilité du transporteur ne seraient pas établies, est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [G] et [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n'est applicable qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles subies par les passagers durant le transport aérien, en ce compris les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en décidant le contraire pour dire que la convention s'appliquait à toute action en dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, la cour d'appel a violé les articles 17 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international. »

Réponse de la Cour

8Après avoir fait ressortir que le transport international aérien de passagers relevait du champ d'application de la Convention de Montréal, l'arrêt retient exactement, qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G] et [Z] tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès des victimes, l'article 29 de la Convention de Montréal trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts.

9Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [G] et [Z] font grief le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'à la date de l'accident la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, qu'ils y séjournaient depuis 2007 pour les besoins de l'expatriation de leur époux et père et que leur retour en France n'était prévu qu'en juin 2014, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si en s'installant en Chine pour les seuls besoins de l'activité professionnelle de M. [J], sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

2°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de leur conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ; qu'en jugeant qu'à la date de l'accident, la résidence de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, ils ne séjournaient plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine, ce dont il ressortait que leur présence en Chine n'était pas permanente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

3°/ A titre subsidiaire, il conviendra de laisser à la Cour de Justice de l'Union européenne le soin de définir la notion de résidence principale et permanente au sens de la Convention de Montréal et il y aurait lieu aux questions préjudicielles suivantes :

1°) Dans le cas où le passager n'est parti vivre temporairement dans un Etat étranger que pour les besoins de l'activité professionnelle de son époux ou l'un de ses parents, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine dans lequel il a maintenu ses principaux centres d'intérêts familiaux et sociaux, ne doit-il pas être considéré comme ayant eu toujours sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal, dans son État d'origine ?

2°) Dans le cas où le passager, au moment de l'accident, avait d'ores et déjà organisé son rapatriement dans son pays d'origine, et qu'il n'habitait plus dans l'Etat étranger que pour un temps très limité et provisoirement, dans la seule attente de la fin de l'année scolaire des enfants, peut-on encore considérer que l'Etat étranger constituait encore sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal ? »

Réponse de la Cour

11Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal, l'action en responsabilité peut notamment être intentée sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, l'arrêt relève que l'attestation de l'employeur de M. [J] établit que celui-ci est expatrié en Chine depuis 2007, qu'il a été nommé en janvier 2014 à Paris et que pour des raisons familiales tenant à la scolarité des enfants, sa famille est restée en Chine d'où elle devait rentrer en France en juin 2014.

12De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, dès lors que l'intention de retour se rapproche, non de la notion de résidence, mais de celle de domicile, a pu déduire que la résidence principale et permanente des victimes, au moment de l'accident, était à Pékin, leur lieu de séjour fixe et permanent.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

14Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ladite disposition du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Les consorts [G] et [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en disant, après avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, qu'il appartiendra aux consorts [G] et [Z] de se pourvoir, selon leur choix, devant le tribunal de Kuala Lumpur ou devant le tribunal de Pékin, quand elle devait seulement les renvoyer à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction étrangère compétente, la cour d'appel a violé l'article 96, devenu 81, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 96, devenu 81, du code de procédure civile :

16Selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

17Après avoir dit compétentes les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur et du siège principal de son exploitation, l'arrêt renvoie les requérants à se pourvoir devant le tribunal de leur choix, à savoir celui de Pékin ou de Kuala Lumpur.

18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il désigne, au choix des requérants, le tribunal de Pékin ou de Kuala Lumpur, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne les consorts [G] et [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 81 du code de procédure civile

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