10Les consorts [G] et [Z] font grief le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'à la date de l'accident la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, qu'ils y séjournaient depuis 2007 pour les besoins de l'expatriation de leur époux et père et que leur retour en France n'était prévu qu'en juin 2014, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si en s'installant en Chine pour les seuls besoins de l'activité professionnelle de M. [J], sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.
2°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de leur conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ; qu'en jugeant qu'à la date de l'accident, la résidence de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, ils ne séjournaient plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine, ce dont il ressortait que leur présence en Chine n'était pas permanente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.
3°/ A titre subsidiaire, il conviendra de laisser à la Cour de Justice de l'Union européenne le soin de définir la notion de résidence principale et permanente au sens de la Convention de Montréal et il y aurait lieu aux questions préjudicielles suivantes :
1°) Dans le cas où le passager n'est parti vivre temporairement dans un Etat étranger que pour les besoins de l'activité professionnelle de son époux ou l'un de ses parents, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine dans lequel il a maintenu ses principaux centres d'intérêts familiaux et sociaux, ne doit-il pas être considéré comme ayant eu toujours sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal, dans son État d'origine ?
2°) Dans le cas où le passager, au moment de l'accident, avait d'ores et déjà organisé son rapatriement dans son pays d'origine, et qu'il n'habitait plus dans l'Etat étranger que pour un temps très limité et provisoirement, dans la seule attente de la fin de l'année scolaire des enfants, peut-on encore considérer que l'Etat étranger constituait encore sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal ? »