Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-18.951

ECLI:FR:CCASS:2021:C100275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance. 10. Pour déclarer recevables les demandes nouvelles formées en appel par Mme M... à l'encontre de M. et Mme D..., l'arrêt retient qu'elles sont complémentaires aux demandes exprimées en première instance à l'encontre de l'assureur. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en première instance, Mme M... n'avait dirigé ses demandes que contre l'assureur, la cour d'ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 2019), T... C... est décédée le 6 septembre 2014, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme M.... Elle avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Groupama Gan vie (ci-après l'assureur). A la suite de son décès, l'assureur a versé à M. et Mme D... le capital prévu par le contrat.

2Revendiquant le bénéfice de ce capital, Mme M... a assigné l'assureur et M. et Mme D....

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leur seconde branche, et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors « qu'il résulte de l'article L. 132-25 du code des assurances que lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que de nombreuses modifications de la clause bénéficiaire du contrat Chromatys de la compagnie Groupama Gan Vie, souscrit à l'origine par Mme I... au profit de sa seule héritière, Mme M..., sa soeur, avaient été effectuées entre le 12 juin 2014 et le 27 août 2014, désignant les époux D... comme bénéficiaires, puis par rectification désignant Mme M..., héritière de Mme I..., l'expert judiciaire authentifiant par la suite les seuls documents signés de la main de Mme I... au profit de Mme M... ; qu'ainsi, en énonçant « qu'aucun élément n'était susceptible d'attirer l'attention de la compagnie sur l'authenticité de certains des documents ci-dessus visés », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé. »

5L'arrêt retient que T... C... ne bénéficiait d'aucune mesure de protection juridique, de sorte que l'assureur ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte des demandes successives de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Il ajoute que l'assureur a été sollicité par trois écrits désignant M. et Mme D... en qualité de bénéficiaires, que l'avenant désignant postérieurement Mme M... n'a pas été régularisé par T... C... et lui a été retourné avec la mention manuscrite indiquant son choix définitif de M. et Mme D... comme bénéficiaires, suivie de sa signature, sans qu'aucun élément puisse attirer son attention sur l'authenticité de ces documents.

6En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur avait payé de bonne foi le capital à M. et Mme D....

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme D... font grief à l'arrêt de condamner chacun d'eux à verser une certaine somme à Mme M..., alors « que les demandes nouvelles formées en cause d'appel ne sont qu'exceptionnellement recevables ; que le droit d'intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; qu'en jugeant recevables comme complémentaires les demandes formées en cause d'appel par Mme M... contre M. D..., d'une part, et Mme D..., d'autre part, cependant qu'elle constatait qu'il s'agissait de demandes formées pour la première fois à l'encontre d'une partie contre laquelle il n'avait pas été conclu en première instance, ce qui aurait dû les rendre irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance.

10Pour déclarer recevables les demandes nouvelles formées en appel par Mme M... à l'encontre de M. et Mme D..., l'arrêt retient qu'elles sont complémentaires aux demandes exprimées en première instance à l'encontre de l'assureur.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en première instance, Mme M... n'avait dirigé ses demandes que contre l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi provoqué ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme M... formées contre la société Groupama Gan vie, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevables les demandes formées par Mme M... contre M. et Mme D...,
  • Condamne Mme M... aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.