Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et de la condamner à verser une certaine somme sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, alors « que ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en l'état de l'annulation de l'ensemble des décisions prises en assemblée générale le 7 septembre 2013, Mme H... doit être regardée comme ayant conservé son mandat de présidente de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et ayant seule qualité pour la représenter tandis que la désignation de M. U... pour lui succéder est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle de l'association afin que Mme H... soit condamnée à lui reverser la somme de 54 550 euros, quand les juges n'avaient pas été régulièrement saisis de cette demande présentée par M. U... qui n'avait pas qualité pour représenter l'association, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile. »