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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-20.777

ECLI:FR:CCASS:2021:C100260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par Mme H... en cause d'appel. 4. Cependant, dans ses conclusions, Mme H... avait bien contesté que l'association puisse être représentée par M. U.... 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 117 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 7. Pour rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et condamner Mm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 2019), Mme H..., M. R... et la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] ont assigné l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] (l'association), et MM. U..., Q... et I..., membres du conseil d'administration de celle-ci, en annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, qui a procédé à leur radiation de l'association et à la désignation de M. U... comme président, et en indemnisation. L'association, représentée par ce dernier, a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. Mme H... a soulevé la nullité de la constitution et des conclusions de l'association.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et de la condamner à verser une certaine somme sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, alors « que ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en l'état de l'annulation de l'ensemble des décisions prises en assemblée générale le 7 septembre 2013, Mme H... doit être regardée comme ayant conservé son mandat de présidente de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et ayant seule qualité pour la représenter tandis que la désignation de M. U... pour lui succéder est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle de l'association afin que Mme H... soit condamnée à lui reverser la somme de 54 550 euros, quand les juges n'avaient pas été régulièrement saisis de cette demande présentée par M. U... qui n'avait pas qualité pour représenter l'association, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par Mme H... en cause d'appel.

4Cependant, dans ses conclusions, Mme H... avait bien contesté que l'association puisse être représentée par M. U....

5Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 117 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

7Pour rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et condamner Mme H... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 31 des statuts de l'association prévoit que ses membres donnent pouvoir au président de l'association pour représenter cette dernière en justice après consultation du conseil d'administration et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 a donné mandat à M. U..., en sa qualité de président, de récupérer certaines sommes auprès de Mme H....

8En statuant ainsi, tout en déclarant nulles les décisions prises par l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, en ce compris, la nomination de M. U... comme président, ce dont il résultait qu'il ne pouvait représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], et condamne Mme H... à verser la somme de 54 550 euros sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. U..., M. Q..., M. I... et la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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