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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 janvier 2021, n° 19-17.785

ECLI:FR:CCASS:2021:C100065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes de cette disposition, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. F... a assigné la société Engie en remboursement de factures de gaz payées entre juin 2015 et août 2016, en annulation d'autres factures émises entre 2016 et 2018, et en injonction de procéder, sous astreinte, à un relevé de compteur ainsi qu'à une vérification de son bon fonctionnement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. F... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire, et le cas échéant, d'en écarter l'application ; que la clause d'un contrat de fourniture d'énergie prévoyant, qu'en l'absence d'index réel de relève, le fournisseur pourra estimer l'index de compteur du consommateur par tout moyen à sa disposition et le facturer sur cette base, n'indique pas de manière claire et précise les conditions dans lesquelles cette clause peut être mise en oeuvre et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dès lors qu'elle autorise le fournisseur, à facturer sa prestation dans des conditions qu'il détermine unilatéralement et sans permettre au consommateur d'en contrôler la pertinence par aucun moyen ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'article 6.2 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz dont se prévalait la société Engie ne créait pas au détriment de M. F..., consommateur, un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, le tribunal d'instance, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Aux termes de cette disposition, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt., C-243/08).

6Pour rejeter les demandes formées par M. F..., le jugement constate, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.2 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz qu'en l'absence de relevé possible du compteur, le fournisseur est en droit d'estimer la consommation du locataire par tout moyen à sa disposition et notamment l'historique de la consommation, d'autre part, que les factures démontrent qu'un relevé a été effectué, qu'une facture de régularisation a été établie lors du changement de compteur, et que d'autres l'ont été sur la base d'une consommation estimée en fonction de celle de l'année précédente.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la clause litigieuse ne créait pas au détriment de M. F... un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ne présentait pas, en conséquence, un caractère abusif, le tribunal a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 91-17-000356 et n° 11-18-1496 sous le numéro 91-17-000356, le jugement rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Condamne la société Engie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 132-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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