Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. F... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire, et le cas échéant, d'en écarter l'application ; que la clause d'un contrat de fourniture d'énergie prévoyant, qu'en l'absence d'index réel de relève, le fournisseur pourra estimer l'index de compteur du consommateur par tout moyen à sa disposition et le facturer sur cette base, n'indique pas de manière claire et précise les conditions dans lesquelles cette clause peut être mise en oeuvre et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dès lors qu'elle autorise le fournisseur, à facturer sa prestation dans des conditions qu'il détermine unilatéralement et sans permettre au consommateur d'en contrôler la pertinence par aucun moyen ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'article 6.2 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz dont se prévalait la société Engie ne créait pas au détriment de M. F..., consommateur, un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, le tribunal d'instance, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Aux termes de cette disposition, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
5La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt., C-243/08).
6Pour rejeter les demandes formées par M. F..., le jugement constate, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.2 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz qu'en l'absence de relevé possible du compteur, le fournisseur est en droit d'estimer la consommation du locataire par tout moyen à sa disposition et notamment l'historique de la consommation, d'autre part, que les factures démontrent qu'un relevé a été effectué, qu'une facture de régularisation a été établie lors du changement de compteur, et que d'autres l'ont été sur la base d'une consommation estimée en fonction de celle de l'année précédente.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la clause litigieuse ne créait pas au détriment de M. F... un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ne présentait pas, en conséquence, un caractère abusif, le tribunal a privé sa décision de base légale.