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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-11.749

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable : 5. L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens. 6. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé. 7. Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2019), rendue en la forme des référés, lors de la réunion extraordinaire du 30 novembre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Groupe Moniteur (la société) a voté une expertise pour risque grave et désigné à cet effet un expert.

2Suivant acte délivré le 11 décembre 2018, la société a fait assigner en la forme des référés le CHSCT et sollicité l'annulation de la délibération du 30 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés sont pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur à prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT en l'absence d'abus, tout en jugeant pourtant que l'exposant supportera la charge des dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

5L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens.

6En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

7Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens, en ce compris devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Groupe Moniteur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-11.749 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01239 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7TS0F414