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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-18.339

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable : 6. Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par le CHSCT, si le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers et les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Transports rapides automobiles (la société) a décidé le 14 décembre 2018 le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave.

3Par assignation des 27 et 28 décembre suivants, la société a demandé au président du tribunal de grande instance d'annuler cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération du 14 décembre 2018, alors « que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient donc au juge saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une délibération décidant de recourir à un expert de rechercher si le CHSCT justifie de l'existence d'un tel risque ; qu'en retenant que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant lui, le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers ou les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable :

6Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par le CHSCT, si le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers et les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération du 14 décembre 2018 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Transports rapides automobiles qui a désigné le cabinet d'expertise Expert consulting en qualité d'expert, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en la forme des référés, autrement composé ;
  • Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-18.339 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01237 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A9ZVB4ZK