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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-17.419

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01234

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La demande de nullité du licenciement pour inaptitude formée par la salariée était fondée sur un harcèlement moral et des violences physiques. Le rejet des premier et deuxième moyens relatifs aux demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend donc le quatrième moyen inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2019), Mme Q... a été engagée par la société Jean Louvel et Saoudi, à compter du 1er février 2010 en qualité d'assistante juridique et de responsable administrative, statut cadre.

2Suite à deux avis médicaux des 13 mars et 17 avril 2015, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise.

3Le 1er avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

4Par lettre du 2 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 13 mai 2015, avant d'être licenciée par lettre du 20 mai 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

3°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul, que cette dernière « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », sans rechercher si les prétentions nouvelles de Mme Q... au titre du licenciement nul ne tendaient pas aux mêmes fins que celles concernant l'imputation de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'employeur, ou n'en constituaient pas à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7La demande de nullité du licenciement pour inaptitude formée par la salariée était fondée sur un harcèlement moral et des violences physiques. Le rejet des premier et deuxième moyens relatifs aux demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend donc le quatrième moyen inopérant.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :

9Pour déclarer irrecevable la demande tendant à ce que le licenciement de la salariée soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 étaient applicables pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, que l'appel était formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire et que la salariée ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquaient et rendaient dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.

10En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 et que la salariée avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 1er avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Q... tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-17.419 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01234 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DTY2EP3F