6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;
3°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul, que cette dernière « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », sans rechercher si les prétentions nouvelles de Mme Q... au titre du licenciement nul ne tendaient pas aux mêmes fins que celles concernant l'imputation de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'employeur, ou n'en constituaient pas à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile. »