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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-20.069

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01216

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail : 4. D'une part, les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, qui s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière, et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2019), en application de l'accord collectif et d'un protocole d'accord préélectoral signés par les partenaires sociaux au sein de la société Brink's Evolution (la société) en janvier 2019, le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de la société a été fixé entre le 11 mars et le 14 mars 2019. A la suite de ce premier tour, la liste présentée par la Fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) a obtenu sur un nombre de dix-neuf sièges à pourvoir pour les membres titulaires un élu et sur les dix-neuf sièges pour les membres suppléants un élu. A la suite de l'élection des membres du CSE de chaque établissement de l'entreprise, la FNCR a procédé à la désignation en qualité de délégué syndical central (DSC) de M. MJ..., en date du 20 mars 2019.

2La fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la FGTE-CFDT) et la confédération CFTC, par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 1er avril 2019, ont demandé à ce tribunal de dire que la FNCR n'était pas représentative au sein de la société et d'annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société, établissement Ile de France Nord, d'annuler la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société, établissement Ile de France Nord et d'annuler la désignation par le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat FNCR, le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (le CNSF-FNCR), M. Q... et M. T... font grief au jugement de constater que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la société, en conséquence, d'annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société – établissement Ile de France Nord, la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF - FNCR de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société, et de rejeter les demandes reconventionnelles de la FNCR, alors :

« 2°/ que la représentativité d'un syndicat est déterminée notamment d'après son indépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que la FNCR est inscrite à la mairie d'Argences (14370) où se trouve son siège social et que "ses comptes ont été normalement déposés le 8 mars 2019 à la DIRECCTE de Normandie (cinquante-huit adhérents en 2018 avec une cotisation annuelle de 19,80 €)", ce dont elle justifiait à l'appui de ses écritures par la production des bilans comptables 2016, 2017, 2018 ; qu'en affirmant, dès lors, que "les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations, soit 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018" pour en déduire ainsi qu'elle n'établit pas son indépendance, quand les chiffres susvisés sont uniquement issus des pièces adverses et non pas des bilans comptables ni des ressources "annoncées par la FNCR" dans ses écritures, le tribunal a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le simple constat qu'un syndicat fasse l'objet d'un plan de redressement avec continuation de l'activité et désignation d'un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

5°/ que la transparence financière est un des critères de représentativité d'un syndicat qui exige le dépôt des comptes annuels, lesquels sont simplifiés lorsque les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a relevé qu'il était produit des bilans comptables pour les années 2016 à 2018 pour des montants inférieurs à 2 000 euros ne pouvait dire que le critère de transparence financière n'apparaît pas établi au prétexte qu'ils sont "présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion", sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et suivants et D. 2135-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail :

4D'une part, les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, qui s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière, et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

5D'autre part, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

6Pour retenir que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la société, en conséquence, annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société – établissement Ile de France Nord, la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF-FNCR de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société, et rejeter les demandes reconventionnelles de la FNCR, le jugement retient que les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations soit 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018, que la FNCR n'établit pas ainsi qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération dont la cessation des paiements a été au demeurant judiciairement constatée le 5 octobre 2015, celle-ci se trouvant actuellement bénéficier d'un plan de continuation, un administrateur judiciaire ayant été désigné pour l'assister dans sa gestion, que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 février 2017 prévoit en outre un plan sur dix années, garanti par la Confédération nationale de chauffeurs routiers à laquelle appartient la FNCR, que cette dernière n'établit donc pas qu'elle remplit effectivement le critère d'indépendance du fait de sa situation financière, que, s'agissant de la transparence financière, il est produit un "bilan comptable" 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice, que le critère de transparence financière, au vu des seuls documents produits par la FNCR, n'apparaît pas davantage établi, qu'ainsi, la FNCR échoue à démontrer qu'elle remplit tous les critères cumulatifs de représentativité au sein de la société.

7En se déterminant ainsi, alors, d'une part que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière, d'autre part que le seul constat que le bilan comptable 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice et ceux de 2016 et 2017 pour des montants comparables, soient aussi présentés sous le timbre du SNTF ne justifiait pas de ne pas examiner ces documents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-20.069 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01216 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4DG2RYWN