Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-12.967
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01208
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 625-26 du code de commerce : 5. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, au régime de la procédure collective. 6. Pour condamner l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation et que la société étant considérée in bonis les condamnations seront prononcées à so
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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