Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes forcloses et de les rejeter, alors « que l'action du salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle tendant à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, sans que cela ne soit de nature à remettre en question l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est pas une contestation portant sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relève donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ; que cette action relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. R..., qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni le motif de cette rupture ; qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant néanmoins que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qu'en l'espèce, si la contestation élevée par M. R... ne portait pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement, et donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle portait sur l'application des critères d'ordre de licenciement, et qu'elle se prescrivait dès lors par douze mois à compter de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
5Ce délai est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.
6La cour d'appel a constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur l'application des critères d'ordre de licenciement. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient prescrites.
7Le moyen n'est donc pas fondé.