Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-18.485
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01181
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 7. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 8. Selon le troisième, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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