Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'en produisant aux débats un fichier informatique qu'il a établi et qui indique, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui, le salarié fournit bien des éléments de nature à étayer cette demande, mais d'une part qu'il n'a fourni aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, pas même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail alors même qu'il indique avoir procédé au transfert sur sa messagerie personnelle de ces nombreux courriers électroniques précisément pour pouvoir prouver l'ampleur de son activité salariale, d'autre part que l'intéressé se contredit dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires invoquées, et enfin que la société fait quant à elle valoir, sans être contredite, que certaines des indications portées sur le décompte du salarié sont fausses, notamment en ce qui concerne la journée du 10 mars 2015.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.