Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-16.819

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01175

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), M. Q... a été engagé à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'attaché de direction par la société Syneval, entreprise spécialisée dans l'assistance aux copropriétaires souhaitant changer de syndic.

2Licencié pour faute lourde par courrier du 11 juin 2015, le salarié a saisi le 2 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture et divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, alors « qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié produisait aux débats un fichier informatique qu'il avait établi, qui indiquait, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui et qui était de nature à étayer sa demande, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'il ne fournissait aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, ni même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail, qu'il se contredisait dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires et que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'en produisant aux débats un fichier informatique qu'il a établi et qui indique, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui, le salarié fournit bien des éléments de nature à étayer cette demande, mais d'une part qu'il n'a fourni aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, pas même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail alors même qu'il indique avoir procédé au transfert sur sa messagerie personnelle de ces nombreux courriers électroniques précisément pour pouvoir prouver l'ampleur de son activité salariale, d'autre part que l'intéressé se contredit dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires invoquées, et enfin que la société fait quant à elle valoir, sans être contredite, que certaines des indications portées sur le décompte du salarié sont fausses, notamment en ce qui concerne la journée du 10 mars 2015.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande en paiement d'une somme de 3 684,55 euros au titre d'heures supplémentaires impayées du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Syneval aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syneval à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-16.819 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01175 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GHN6A2CM