Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de le condamner à payer à la salariée sur la base d'un temps plein des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que du complément de participation 2014 et 2015, alors « que le non-respect par l'employeur de son obligation conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'emporte pas l'annulation de celle-ci ; qu'en jugeant que les conventions de forfait en jours signés par la salariée étaient privées d'effet au motif que la société n'avait pas organisé d'entretien annuel individuel prévu par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 sur la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa version applicable au litige, ensemble l'article 3.4 de l'accord d'entreprise précité. »
Réponse de la Cour
4Ayant relevé que l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 visé par les contrats de travail disposait que des conventions de forfait jours pouvaient être conclues avec les salariés en contrat de travail à durée déterminée et que chaque année, un entretien individuel était organisé par l'employeur, avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé au service de la société pendant plus d'un an et retenu, à bon droit, que le suivi par mission ne pouvait pallier l'absence d'entretien annuel prévu par l'accord collectif, en a exactement déduit que les dispositions de l'accord d'entreprise dont elle a fait ressortir qu'elles étaient destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, n'ayant pas été observées par l'employeur, les conventions de forfait en jours de la salariée étaient privées d'effet.
5Le moyen n'est donc pas fondé.