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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-11.733

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01172

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 visé par les contrats de travail disposait que des conventions de forfait jours pouvaient être conclues avec les salariés en contrat de travail à durée déterminée et que chaque année, un entretien individuel était organisé par l'employeur, avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé au service de la société pendant plus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), Mme D... a été engagée, du 28 novembre 2013 au 30 septembre 2015, en qualité de consultante, statut ingénieur et cadre, position 2.2, coefficient 150, par la société Technologia (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2Le 28 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de le condamner à payer à la salariée sur la base d'un temps plein des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que du complément de participation 2014 et 2015, alors « que le non-respect par l'employeur de son obligation conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'emporte pas l'annulation de celle-ci ; qu'en jugeant que les conventions de forfait en jours signés par la salariée étaient privées d'effet au motif que la société n'avait pas organisé d'entretien annuel individuel prévu par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 sur la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa version applicable au litige, ensemble l'article 3.4 de l'accord d'entreprise précité. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 visé par les contrats de travail disposait que des conventions de forfait jours pouvaient être conclues avec les salariés en contrat de travail à durée déterminée et que chaque année, un entretien individuel était organisé par l'employeur, avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé au service de la société pendant plus d'un an et retenu, à bon droit, que le suivi par mission ne pouvait pallier l'absence d'entretien annuel prévu par l'accord collectif, en a exactement déduit que les dispositions de l'accord d'entreprise dont elle a fait ressortir qu'elles étaient destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, n'ayant pas été observées par l'employeur, les conventions de forfait en jours de la salariée étaient privées d'effet.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel ; qu'ayant constaté que la salariée qui avait conclu des contrats de travail à durée déterminée comportant une convention de forfait en jours inférieure à 217 jours tels que fixés par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 n'était pas salariée à temps partiel et en se fondant cependant sur le non-respect des règles afférentes au contrat à temps partiel pour requalifier la relation salariale en un temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail et défaut d'application les articles L. 3121-38 et s. du code du travail, ensemble l'accord collectif de la société du 28 décembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-48 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

7Selon le premier de ces textes est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

8Selon le second de ces textes, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10.

9Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.

10Pour requalifier les contrats de travail de la salariée en un contrat à temps plein, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail à temps partiel devait préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a constaté que les contrats de travail produits ne comportaient pas de telles indications. Elle en a déduit que les contrats de travail à temps partiel de la salariée étaient présumés avoir été conclus à temps plein et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'établir que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Puis elle a retenu que la société ne rapportait pas cette preuve.

11En statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au temps partiel n'avaient pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail de la salariée, dont elle avait relevé qu'ils stipulaient des conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir sur le premier moyen est sans incidence sur les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement non calculés sur la base du salaire mensuel moyen de la salariée, sans lien de dépendance nécessaire avec elle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Technologia à payer à Mme D... les sommes de 57 395,94 euros à titre de rappel de salaire, 5 739,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 4 300 euros au titre des heures supplémentaires,
  • 430 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 19 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 928,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 4 473,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 508,78 euros au titre du complément de participation pour l'année 2014 et 6 428 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-11.733 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01172 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K012JCJW