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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-17.153

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 6. La Cour de cassation a jugé que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme V... a été engagée en avril 2015 par la société Sud Service en remplacement, durant ses congés, d'un salarié dans le cadre d'un contrat de propreté au sein de l'aéroport de Marseille.

2La salariée a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2015. L'employeur l'a informée le 28 avril 2015 de la fin de son contrat à durée déterminée le 30 avril 2015.

3Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et se prévalant d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales et de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité d'éviction forfaitaire, alors « que ce n'est que lorsque la rupture procède d'une discrimination en raison de l'état de santé que la nullité du licenciement justifie l'allocation d'une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat est survenu parce que l'employeur a considéré « à tort que cette date (30 avril 2015) marquait le terme d'un contrat à durée déterminée » ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

6La Cour de cassation a jugé que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul, et qu'en l'espèce, la salariée, qui caractérise ainsi une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sud Service à payer à Mme V... la somme de 101 119,05 euros à titre d'indemnité d'éviction arrêtée au 30 janvier 2019, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud Service ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-17.153 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01164 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S8QBJRSB