Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité d'éviction forfaitaire, alors « que ce n'est que lorsque la rupture procède d'une discrimination en raison de l'état de santé que la nullité du licenciement justifie l'allocation d'une indemnité forfaitaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat est survenu parce que l'employeur a considéré « à tort que cette date (30 avril 2015) marquait le terme d'un contrat à durée déterminée » ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
5Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
6La Cour de cassation a jugé que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail est nul, et qu'en l'espèce, la salariée, qui caractérise ainsi une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.