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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-23.290

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon cet article lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 2019), Mme Y... a été engagée en qualité de consultante formatrice le 18 avril 2011 par la société Catéis et a été déclarée inapte à son poste de travail le 5 novembre 2014.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi, alors « que le groupe de reclassement, au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, est constitué d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur concerné d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne caractérise pas un tel groupe le seul fait que le dirigeant d'une entreprise soit commun à d'autres entreprises ; qu'en se bornant à relever que M. T..., gérant de la société Catéis était aussi gérant des sociétés Vecteur Psy et Temeis et que par son identité, la société Vecteur Psy pouvait correspondre à la formation initiale de Mme Y..., psychologue, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel et qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon cet article lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur est débiteur en preuve de l'impossibilité de reclassement et que s'agissant des deux autres sociétés dont G... T... était le gérant, Vecteur Psy et Téméis, il peut se déduire de la lettre de licenciement, du jugement et des écritures de la salariée que ces sociétés n'ont pas été sollicitées, alors que de par son identité, l'une d'elles au moins, la société Vecteur Psy, pouvait correspondre à la formation initiale de la salariée, psychologue.

6En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la possibilité d'effectuer entre la société Catéis et les sociétés Vecteur Psy et Téméis une permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Catéis à payer à Mme Y... :
  • - la somme de 9 031,62 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 903,16 euros bruts à titre de congés payés incidents, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,
  • - la somme de 18 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt,
  • l'arrêt rendu le 26 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-23.290 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01161 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N8WTHH9J