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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-60.141

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-23, second alinéa, du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de communication des pièces permettant le décompte des effectifs et fixer l'effectif au nombre de salariés calculé par l'employeur, le jugement retient, s'agissant de la société GSF, que l'employeur a transmis la réponse de la société extérieure concernant les trois salariés mis à disposition ainsi que leur option, que c'est donc de manière justifiée qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les effectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du premier des textes susvisés, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 janvier 2019, des négociations ont été engagées au sein de l'unité économique et sociale Limagrain (l'UES) pour l'organisation de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social et économique ; que, contestant la liste des salariés communiquée par l'employeur, le syndicat CGT agro-production Limagrain a refusé de signer le protocole préélectoral et a saisi le tribunal d'instance afin que soit fixé l'effectif de l'entreprise ;

La question examinée par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-23, second alinéa, du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de communication des pièces permettant le décompte des effectifs et fixer l'effectif au nombre de salariés calculé par l'employeur, le jugement retient, s'agissant de la société GSF, que l'employeur a transmis la réponse de la société extérieure concernant les trois salariés mis à disposition ainsi que leur option, que c'est donc de manière justifiée qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les effectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du premier des textes susvisés, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, peu important le choix exercé quant au droit de vote, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et quatrième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen du chef de dommages-intérêts ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain et les condamne, chacune, à payer la somme de 1 000 euros au syndicat CGT agro-production Limagrain ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-60.141 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01151 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YKC3ZS6C