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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-22.991

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes. 6. Cependant, le tribunal d'instance statue selon la procédure orale et il ressort des mentions du jugement que, lors des débats, le salarié et le syndicat ont discuté le nombre respectif de femmes et d'hommes dans le corps électoral. 7. Le moyen, qui était dans la cause et n'est donc pas nouveau, est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du cod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 13 septembre 2019), un protocole d'accord prééléctoral a été signé le 5 juin 2019 en vue des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la Société publique locale Transfensch SPL (la société), prévoyant pour le 2e collège « agents de maîtrise, techniciens et cadres » que sont à pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants.

2Le syndicat CFE-CGC (le syndicat) a présenté pour ce collège une liste composée d'un candidat unique, M. F..., qui a été élu lors du premier tour de scrutin le 26 juin 2019.

3Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annuler l'élection de ce salarié.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler l'élection de M. F... en qualité de membre titulaire du 2e collège du comité social et économique de la SPL Transfensch, alors « que les exposants ont soutenu que le collège était composé très majoritairement d'hommes (32 hommes et 9 femmes) et donc que la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion respective des hommes et des femmes dans le collège et donc si la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes.

6Cependant, le tribunal d'instance statue selon la procédure orale et il ressort des mentions du jugement que, lors des débats, le salarié et le syndicat ont discuté le nombre respectif de femmes et d'hommes dans le corps électoral.

7Le moyen, qui était dans la cause et n'est donc pas nouveau, est dès lors recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

8Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

9En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

10Il résulte par ailleurs des textes susvisés que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

11Pour annuler l'élection de M. F... en qualité de membre titulaire du 2e collège au comité social et économique de la société, le jugement retient que deux sièges sont à pourvoir dans ce collège, que lorsque deux sièges sont à pourvoir la législation impose de présenter deux candidats, une femme et un homme, qu'au vu du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, qui a valeur constitutionnelle, et malgré la proportion plus faible de femmes au sein de ce collège, la contrainte portée à la liberté de composer des listes uniques n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif recherché, que la liste présentée par le syndicat apparaît irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas la règle de l'alternance femme/homme.

12En se déterminant ainsi, sans préciser la part respective des femmes et des hommes au sein du collège électoral considéré, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société publique locale Transfensch SPL et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC et à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-22.991 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01144 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HCWDNK5X