Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
8Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
9En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
10Il résulte par ailleurs des textes susvisés que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
11Pour annuler l'élection de M. F... en qualité de membre titulaire du 2e collège au comité social et économique de la société, le jugement retient que deux sièges sont à pourvoir dans ce collège, que lorsque deux sièges sont à pourvoir la législation impose de présenter deux candidats, une femme et un homme, qu'au vu du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, qui a valeur constitutionnelle, et malgré la proportion plus faible de femmes au sein de ce collège, la contrainte portée à la liberté de composer des listes uniques n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif recherché, que la liste présentée par le syndicat apparaît irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas la règle de l'alternance femme/homme.
12En se déterminant ainsi, sans préciser la part respective des femmes et des hommes au sein du collège électoral considéré, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.