Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-50.020
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01135
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'Ogec Saint-Pierre appartient à un groupe au sens où il existe entre le personnel des différentes Arep de la région Nord-Pas de Calais une
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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