Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le comité social et économique Ile-de-France et M. S... font grief aux ordonnances d'annuler les délibérations, alors « que la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables :
5Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté un projet de délibérations manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat et que, à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les délibérations sont irrégulières.
6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les délibérations en cause étaient en lien avec des questions inscrites à l'ordre du jour du CHSCT et qu'elles avaient été régulièrement votées par les membres du CHSCT, le président du tribunal a violé les textes susvisés.