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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-20.778

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables : 5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les deux ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2009), statuant en la forme des référés, par deux délibérations du 16 mai 2009, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du magasin Carrefour Market de Courbevoie, un établissement exploité par la société CSF, a décidé de faire appel à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.

3La société CSF et M. U... , en qualité de président du CHSCT, ont fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance, le CHSCT et M. S..., secrétaire de ce dernier, afin d'obtenir l'annulation de ces délibérations. Le comité social et économique Ile-de-France est, en cours d'instance, venu aux droits du CHSCT.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité social et économique Ile-de-France et M. S... font grief aux ordonnances d'annuler les délibérations, alors « que la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables :

5Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté un projet de délibérations manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat et que, à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les délibérations sont irrégulières.

6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les délibérations en cause étaient en lien avec des questions inscrites à l'ordre du jour du CHSCT et qu'elles avaient été régulièrement votées par les membres du CHSCT, le président du tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée sur le premier moyen des pourvois entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, rejetant la demande de prise en charge des frais de procédure du CHSCT et condamnant ce dernier aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 31 juillet 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société CSF aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société CSF à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Suivre l'article L. 4614-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-20.778 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01067 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X1R3KC2G