Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-13.438

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée, cette dernière se contentant d'y solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant réclamés que sur le fondement de cette résiliation. 10. Cependant, dans ses conclusions, la salariée a fait valoir que, si par impossible la cour d'appel devait s'estimer incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, elle était en droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février et 21 juin 2019), Mme W... a été engagée par la société Casino Barrière du Casino de Cannes, en qualité de croupier, le 1er septembre 2002. Son contrat de travail a été transféré à la société Casinotière du littoral cannois.

4La salariée a été élue membre suppléante du comité d'entreprise.

5Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2013.

6La société Fermière du casino municipal de Cannes, qui n'était pas partie à l'instance devant les juridictions du fond, et la société Casinotière du littoral cannois ont formé un pourvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, alors « que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires le harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ni à ce que les juridictions prud'homales examinent si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande consécutive de résiliation judiciaire étaient de nature à justifier la nullité ou à priver le licenciement pour inaptitude physique de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, en l'espèce, de déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur soumise au conseil de prud'hommes avant la procédure de licenciement au seul motif qu'il n'était pas discuté que le licenciement pour inaptitude de Mme W..., notifié le 31 octobre 2013, avait été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 28 octobre 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, en privant la juridiction prud'homale de son pouvoir d'examiner si les griefs, relatifs à un harcèlement moral, invoqués par Mme W... à l'appui de sa demande antérieure de résiliation judiciaire, étaient ou non de nature à justifier la nullité ou à priver son licenciement pour inaptitude physique de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée, cette dernière se contentant d'y solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant réclamés que sur le fondement de cette résiliation.

10Cependant, dans ses conclusions, la salariée a fait valoir que, si par impossible la cour d'appel devait s'estimer incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, elle était en droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime, ainsi que des dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

12Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 2411-8 de ce code, alors applicable, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.

13Ayant constaté que le licenciement pour inaptitude de la salariée, notifié le 31 octobre 2013, a été préalablement autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, la salariée irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 19-13.438, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

15Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, alors « que, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et, en tout cas, de les examiner ; qu'en refusant néanmoins de statuer, en l'espèce, sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif qu'il n'était pas discuté que le licenciement pour inaptitude de Mme W..., notifié le 31 octobre 2013, avait été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 28 octobre 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

16Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que, si, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral de sorte que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un harcèlement moral de l'employeur ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable la demande en dommages-intérêts de la salariée pour harcèlement moral en se bornant à relever que l'inspecteur du travail avait explicitement constaté dans sa décision du 28 octobre 2013 l'absence de discrimination et en déduisant de cette seule constatation que son examen avait bien porté sur la situation personnelle de Mme W... au sein de l'entreprise et les relations qu'elle entretenait alors avec l'employeur et, implicitement mais nécessairement, que l'inspecteur s'était prononcé, pour l'écarter, sur l'existence d'un harcèlement moral bien que cette recherche ne relève pas de ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 2411-8 de ce code, alors applicable :

17Il résulte de ces textes que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

18Pour déclarer irrecevable la salariée en ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas discuté que le licenciement pour inaptitude de la salariée a préalablement été autorisé par l'inspecteur du travail suivant une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours et, d'autre part, que l'inspecteur du travail a explicitement constaté, dans cette décision, l'absence de discrimination, ce dont il peut être déduit que son examen a bien porté sur la situation personnelle de la salariée au sein de l'entreprise et les relations qu'elle entretenait avec l'employeur, que les faits et circonstances que celle-ci reproche à la société dont elle sollicite réparation ont ainsi été pris en considération par l'inspecteur du travail dans le cadre de la procédure d'autorisation.

19En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° T 19-21.965, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

20Les sociétés font grief à l'arrêt du 20 juin 2019 de condamner la société Casinotière du littoral cannois à payer à la salariée une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne peut être celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie que s'il correspond au salaire habituel du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme W... ne pouvait prétendre qu'il convenait de retenir la période de juillet à septembre 2012 pour son salaire habituel de référence car elle y avait perçu, du fait d'un seul client, des pourboires d'un montant exceptionnel de 34 342 euros au mois d'août 2012 ; qu'en affirmant que la moyenne à prendre en compte, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie lors de sa rupture, devait être celle des salaires bruts des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, et en se fondant en conséquence sur la moyenne des salaires sur les mois de juillet à septembre 2012, précédant l'arrêt maladie, sans s'expliquer sur le montant exceptionnel du salaire d'août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1234-4, 2°, du code du travail et l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 :

21Selon ces textes lorsque le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est le tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versé au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

22Pour condamner la société à payer à la salariée une somme d'un certain montant à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que selon les bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2012, précédant l'arrêt maladie de la salariée, la moyenne brute des salaires, compte tenu des pourboires redistribués s'est élevée à 16 890,05 euros.

23En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas bénéficié d'une prime ou d'une gratification de caractère annuel ou exceptionnel au mois d'août 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24Le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Z 19-13.438 ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer la salariée irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire, la cassation prononcée ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme W... en résiliation de son contrat de travail et en ce qu'il rejette les demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la même cour d'appel ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Casinotière du littoral cannois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casinotière du littoral cannois et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-13.438 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01061 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PB2MQVXY