15Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, alors « que, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et, en tout cas, de les examiner ; qu'en refusant néanmoins de statuer, en l'espèce, sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif qu'il n'était pas discuté que le licenciement pour inaptitude de Mme W..., notifié le 31 octobre 2013, avait été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 28 octobre 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »
16Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt du 14 février 2019 de la déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que, si, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral de sorte que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un harcèlement moral de l'employeur ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable la demande en dommages-intérêts de la salariée pour harcèlement moral en se bornant à relever que l'inspecteur du travail avait explicitement constaté dans sa décision du 28 octobre 2013 l'absence de discrimination et en déduisant de cette seule constatation que son examen avait bien porté sur la situation personnelle de Mme W... au sein de l'entreprise et les relations qu'elle entretenait alors avec l'employeur et, implicitement mais nécessairement, que l'inspecteur s'était prononcé, pour l'écarter, sur l'existence d'un harcèlement moral bien que cette recherche ne relève pas de ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »