4La société Béton lyonnais fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié la somme de 12 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et diverses sommes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Béton lyonnais à verser à M. O... la somme de 12 625 euros, représentant six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sans avoir constaté que la société Béton lyonnais employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables. »