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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-14.511

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 5. Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que le 23 octobre 2014 puisque le responsable d'atelier, supérieur hiérarchique du salarié, qui en avait préalablement été informé courant août

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2019), M. N... a été engagé le 6 décembre 2006 par la société Stavi Aquitaine en qualité de mécanicien, dépanneur, chauffeur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier adjoint. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que la prescription n'était pas acquise au motif que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié le 23 octobre 2014, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 18 novembre 2014, quand il était constant que le supérieur hiérarchique du salarié avait été informé des faits litigieux dès août 2014, peu important que ce supérieur n'en ait pas informé sa direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

4Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

5Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que le 23 octobre 2014 puisque le responsable d'atelier, supérieur hiérarchique du salarié, qui en avait préalablement été informé courant août 2014 avait omis d'en rendre compte à la direction et avait été licencié pour ce motif, et que la procédure de licenciement a été engagée le 18 novembre 2014, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le supérieur hiérarchique du salarié avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. N... pour faute grave est justifié et le déboute de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Stavi Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stavi Aquitaine et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1332-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-14.511 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01044 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4GY5Q9TR