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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-13.521

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait nullement avoir subi un grief du fait de l'absence de la mention critiquée. 7. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2018 et 18 janvier 2019), Mme Q... a été engagée le 25 janvier 1983 en qualité de visiteuse médicale par les laboratoires [...], aux droits desquels se trouve la société Novartis Pharma. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région ville.

2A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste. Elle a été licenciée le 13 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt du 29 juin 2018 rendu sur déféré de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que l'article 56 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation contient l'indication des modalités de comparution devant la juridiction ; que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'assignation était entachée de nullité dès lors qu'elle mentionnait, à tort, que l'exposante était sommée de constituer ''un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'' ; que, pour écarter cette exception de nullité, la cour d'appel a retenu que ''la société Novartis Pharma se prévaut à tort d'une jurisprudence retenant la nullité d'un acte d'huissier à raison de mentions incomplètes (en l'espèce la non précision de ce que la constitution d'avocat doit être faite par un avocat admis à postuler devant la juridiction dépendant de la cour d'appel concernée), cette jurisprudence étant rendue au visa de l'article 680 du code de procédure civile (notification de jugement et de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités), inapplicable en l'espèce s'agissant de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'applicabilité d'une jurisprudence dont l'exposante ne se prévalait qu'à titre d'illustration, sans rechercher si la mention erronée sommant l'exposante de se faire représenter par un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas de nature à entacher de nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56, 902, 114 et 117 du code de procédure civile, ainsi que de son article 909 dans sa rédaction applicable, ensemble des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait nullement avoir subi un grief du fait de l'absence de la mention critiquée.

7Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2019 statuant au fond de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre et d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi, des indemnités de chômage, alors « que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail que les seuls postes compatibles avec son état de santé, et non l'ensemble des postes disponibles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 9 janvier 2015 précisant ''pas de reclassement envisagé'', le médecin du travail avait été consulté par l'employeur qui lui avait transmis d'une part une proposition de poste de reclassement, et d'autre part la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et que, répondant à l'employeur, le médecin du travail avait considéré qu'aucun reclassement n'était envisagé ; que les premiers juges avaient retenu, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il avait sollicité le médecin du travail à trois reprises - les 19 janvier, 5 et 13 février 2015 - en lui adressant l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et que, par courrier du 16 février 2015, le médecin du travail avait répondu qu'aucun reclassement n'était envisagé ; que, pour infirmer le jugement et dire le licenciement de la salariée sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''la circonstance d'avoir communiqué la liste des postes disponibles au médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de la soumettre à la salariée'' en sorte que, faute d'y avoir procédé, l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, considérant que la liste l'ensemble des postes disponibles aurait dû être transmise à la salariée pour que l'obligation de reclassement se trouve satisfaite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

10Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait que l'employeur ait communiqué la liste des postes disponibles au médecin du travail ne le dispensait pas de la soumettre à la salariée, ce qu'il n'apparaît pas avoir fait.

11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que l'employeur n'avait pas proposé tous les postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Q... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Novartis Pharma à lui payer les sommes de 27 131,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 713,13 euros de congés payés incidents, de 150 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par la société Novartis Pharma à Pôle emploi des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été servies à la salariée dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-13.521 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01042 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VBWPVW9T