8L'employeur fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2019 statuant au fond de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre et d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi, des indemnités de chômage, alors « que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail que les seuls postes compatibles avec son état de santé, et non l'ensemble des postes disponibles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 9 janvier 2015 précisant ''pas de reclassement envisagé'', le médecin du travail avait été consulté par l'employeur qui lui avait transmis d'une part une proposition de poste de reclassement, et d'autre part la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et que, répondant à l'employeur, le médecin du travail avait considéré qu'aucun reclassement n'était envisagé ; que les premiers juges avaient retenu, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il avait sollicité le médecin du travail à trois reprises - les 19 janvier, 5 et 13 février 2015 - en lui adressant l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et que, par courrier du 16 février 2015, le médecin du travail avait répondu qu'aucun reclassement n'était envisagé ; que, pour infirmer le jugement et dire le licenciement de la salariée sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''la circonstance d'avoir communiqué la liste des postes disponibles au médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de la soumettre à la salariée'' en sorte que, faute d'y avoir procédé, l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, considérant que la liste l'ensemble des postes disponibles aurait dû être transmise à la salariée pour que l'obligation de reclassement se trouve satisfaite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »