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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-15.173

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. 6. Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les hora

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2018), M. C... a été engagé à compter du 15 avril 2008 par la société Bureau d'études Dumay en qualité d'assistant technique puis en dernier lieu de chargé d'études, catégorie cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.

2Par avenants du 21 mai 2013 et du 6 janvier 2014, les parties ont prévu une convention de forfait annuel en jours.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement intervenu le 7 mars 2016 et de demandes de rappel d'heures supplémentaires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en considérant, après avoir constaté la nullité de convention de forfait en jours, que le non-paiement des heures supplémentaires n'était pas établi dès lors que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code :

5Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

6Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7Il résulte de ces textes que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires résultant de la nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la rémunération versée, largement supérieure au minimum conventionnel, n'a pas eu pour effet de payer ce faible solde d'heures, en ce compris la majoration, compte tenu du taux horaire pratiqué par l'entreprise pour les mêmes fonctions.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Bureau d'études Dumay aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau d'études Dumay et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-15.173 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01022 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YZ14ZW9M