Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, dont l'examen est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en considérant, après avoir constaté la nullité de convention de forfait en jours, que le non-paiement des heures supplémentaires n'était pas établi dès lors que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3171-4 du même code :
5Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
6Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7Il résulte de ces textes que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires résultant de la nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la rémunération versée, largement supérieure au minimum conventionnel, n'a pas eu pour effet de payer ce faible solde d'heures, en ce compris la majoration, compte tenu du taux horaire pratiqué par l'entreprise pour les mêmes fonctions.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.