Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2009, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :
8Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférentes au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
9Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de janvier 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société [...] et la société [...] constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société [...] , que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de janvier 2009 de la part de la société [...] , en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité d'associée de la société [...] pour les mêmes prestations de travail.
10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.