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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.771

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2017), M. B..., engagé à compter du 22 avril 2003 par la société Cora en qualité de boulanger, a été victime d'un accident de trajet le 10 novembre 2010 et déclaré inapte le 4 avril 2014 à son poste et à tous les postes dans l'entreprise.

2Le salarié a été licencié le 13 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors « que l'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant que, M. B... n'ayant pas fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), le fait que l'employeur n'a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère loyal et complet de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni du reste soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora, ni d'accepter de travailler à l'étranger, et que le fait que la société n'a pas dirigé de recherches en ce sens, ne remet pas en cause le caractère néanmoins loyal et complet de l'exécution de son obligation.

6En statuant ainsi, alors que l'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Cora aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1226-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.771 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00999 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1CCW0P6Z