Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que manifeste clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner, le salarié qui démissionne sans réserve et attend un mois avant de soutenir que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que par lettre du 18 novembre 2013, M. E... N... a adressé une lettre à son employeur indiquant ''je démissionne de mes fonctions d'ingénieur mise en service que j'occupe depuis le 21 juin 2011 au sein de la société Solairedirect. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise le 19 février 2014, je souhaiterais que la date effective de mon départ soit avancée au 31 décembre 2013'', sans formuler aucun grief ou réserve et que le 20 décembre 2013, plus d'un mois plus tard, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a soutenu que sa démission était concomitante aux manquements de la société ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements graves de l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ne pouvait unilatéralement retirer le véhicule mis à la disposition de M. E... N..., avantage contractuel, et que ce manquement était d'autant plus grave qu'il ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, cependant qu'il est constant que M. E... N... avait dénoncé ce retrait en février 2013 et n'avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat que le 20 décembre 2013, soit dix mois plus tard, de sorte que cette situation n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait invoqué le « retrait » de son véhicule de service, grief formulé au mois de février 2013 et n'avait pris acte de la rupture du contrat de travail que le 20 décembre 2013, dix mois plus tard, n'établissait pas que les manquements de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié avait, dans une lettre adressée un mois après sa démission, remis en cause celle-ci et qu'il existait entre les parties un différend antérieur à la démission, relatif au retrait d'un véhicule de service, ayant rendu cette dernière équivoque, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et que ce manquement ne permettait plus au salarié d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
5Le moyen n'est pas fondé.