Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC au sein de l'entreprise faite par la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes en date du 23 novembre 2018 alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de la section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction avant les élections ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est établi que le périmètre de l'élection à l'issue de laquelle le représentant de la section syndicale a été désigné pour la première fois est différent du périmètre retenu pour la seconde élection à l'issue de laquelle il a été à nouveau désigné ; qu'au cas présent, le tribunal a expressément constaté que le périmètre des élections professionnelles du 5 novembre 2018 à l'issue desquelles M. Q... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale était identique à celui retenu lors des élections précédentes à l'issue desquelles il avait été désigné pour la première fois ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation était valable aux motifs inopérants que les modalités d'organisation des deux élections différaient, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, partant, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ;