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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-14.687

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00964

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 8. Pour juger irrecevables les demandes des salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rouen, 7 février 2019), Mme Y... et M. X... ont été engagés respectivement le 1er octobre 2006 et le 1er novembre 2007 par le Lycée professionnel [...] suivant contrats d'avenir qui ont pris fin le 30 juin 2011 pour Mme Y... et le 30 juin 2010 pour M. X....

3Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal de réintégration et subsidiairement d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4Par arrêts du 4 décembre 2012, la cour d'appel a confirmé les jugements, notamment en ce qu'ils avaient requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée mais les a infirmés en ce qu'ils avaient ordonné la réintégration des salariés. Considérant que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et qu'elle ne pouvait par conséquent pas se prononcer sur les demandes subsidiaires, la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour ce qui concerne la demande de réintégration.

5Les salariés ont alors saisi le 13 novembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration du (de la) salarié(e) sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires du (de la) salarié(e) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.

8Pour juger irrecevables les demandes des salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel avait rendu une décision ayant autorité de la chose jugée quant à la question tranchée qui s'analyse comme un jugement sur le fond en application de l'article 480 du code de procédure civile, de sorte que les demandes se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance.

9En statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, relativement aux demandes indemnitaires des salariés au titre de leur licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils confirment les jugements en leurs dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme Y... et M. X... au titre de dommages-intérêts pour absence de formation et l'intervention du syndicat SGEN-CFDT, les arrêts rendus le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne le Lycée professionnel [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée professionnel [...] et le condamne à payer à chacun des salariés la somme de 1 800 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article R. 1452-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-14.687 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00964 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N1YQCJ3D