Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration du (de la) salarié(e) sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires du (de la) salarié(e) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
7La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.
8Pour juger irrecevables les demandes des salariés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d'appel avait rendu une décision ayant autorité de la chose jugée quant à la question tranchée qui s'analyse comme un jugement sur le fond en application de l'article 480 du code de procédure civile, de sorte que les demandes se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance.
9En statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, relativement aux demandes indemnitaires des salariés au titre de leur licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.