Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la durée légale du travail à temps partiel applicable au contrat de travail de la salariée est de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, de le condamner à verser à cette dernière une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 23 juin 2014 et le 21 octobre 2014 et de dire qu'il devra la payer sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que l'article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L. 3123-14-3, la suspension des dispositions transitoires prévues à l'article 12 VIII précité jusqu'au 30 juin 2014, leur application étant ainsi repoussée au 1er juillet 2014 ; qu'il en résulte que les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 devaient être considérés, au 1er juillet 2014 et du fait de cette suspension, comme des contrats de travail « en cours », auxquels la durée minimale de travail ne s'imposait pas automatiquement, le salarié disposant néanmoins -avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 janvier 2015- du droit de demander l'application de celle-ci, ce à quoi l'employeur pouvait opposer un refus devant être justifié ; qu'en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l'accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l'absence de suspension des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 20 III de l'article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant :
4Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.
5Selon le second de ces textes, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. Pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
6Pour dire que la durée du travail applicable au contrat de la salariée était de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 juin 2014 au 21 octobre 2014, l'arrêt retient que le contrat de travail initial de la salariée en date du 7 mai 2011 comportait une durée mensuelle de 60,66 heures, que par avenant en date du 23 juin 2014, la durée du temps de travail de l'intéressée a été fixée à 34,67 heures mensuelles, soit inférieure à la durée mensuelle prévue à son contrat initial, de sorte que doit s'appliquer l'article L. 3123-14-2 du code du travail dont les dispositions n'ont pas été suspendues par la loi n° 2004-288 du 5 mars 2014, que cet article prévoit la possibilité d'une dérogation individuelle aux dispositions concernant la durée de travail minimale, à la demande expresse de la salariée, qui doit être motivée et écrite.
7Il ajoute qu'il sera constaté que la salariée n'a jamais fait une demande écrite en ce sens, bien au contraire, et n'a jamais motivé la diminution de la durée de son temps de travail par des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois, de sorte que la société ne pouvait réduire le temps de travail de sa salariée qui doit être fixé au minimum légal prévue par l'accord collectif du 5 mars 2014 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, soit 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, et non à 24 heures, ainsi que l'a décidé le conseil de prud'hommes.
8En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'à la date à laquelle l'avenant du 23 juin 2014 avait été conclu, les dispositions sur la durée minimale légale du temps de travail étaient suspendues et que les dispositions de la convention collective relatives à la durée minimale du temps de travail, applicables à compter du 1er juillet 2014, prévoyaient pour les contrats de travail en cours à cette date que la durée minimale de travail serait de 16 heures par semaine pour le salarié qui en faisait la demande, sauf refus justifié de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait formé la demande tendant à ce que la durée hebdomadaire de son temps de travail soit de 16 heures, a violé les textes susvisés.