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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-26.850

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00953

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspens

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme S... a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Ariane (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 mai 2011. Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2014, la durée du temps de travail a été fixée à 34,67 heures par mois. D'autres avenants pour complément d'heures ont été conclus pour la période du 21 octobre 2014 au 17 juillet 2015.

2Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ou, au minimum, à 104 heures mensuelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la durée légale du travail à temps partiel applicable au contrat de travail de la salariée est de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, de le condamner à verser à cette dernière une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 23 juin 2014 et le 21 octobre 2014 et de dire qu'il devra la payer sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que l'article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L. 3123-14-3, la suspension des dispositions transitoires prévues à l'article 12 VIII précité jusqu'au 30 juin 2014, leur application étant ainsi repoussée au 1er juillet 2014 ; qu'il en résulte que les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 devaient être considérés, au 1er juillet 2014 et du fait de cette suspension, comme des contrats de travail « en cours », auxquels la durée minimale de travail ne s'imposait pas automatiquement, le salarié disposant néanmoins -avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 janvier 2015- du droit de demander l'application de celle-ci, ce à quoi l'employeur pouvait opposer un refus devant être justifié ; qu'en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l'accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l'absence de suspension des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 20 III de l'article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant :

4Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

5Selon le second de ces textes, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. Pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

6Pour dire que la durée du travail applicable au contrat de la salariée était de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 juin 2014 au 21 octobre 2014, l'arrêt retient que le contrat de travail initial de la salariée en date du 7 mai 2011 comportait une durée mensuelle de 60,66 heures, que par avenant en date du 23 juin 2014, la durée du temps de travail de l'intéressée a été fixée à 34,67 heures mensuelles, soit inférieure à la durée mensuelle prévue à son contrat initial, de sorte que doit s'appliquer l'article L. 3123-14-2 du code du travail dont les dispositions n'ont pas été suspendues par la loi n° 2004-288 du 5 mars 2014, que cet article prévoit la possibilité d'une dérogation individuelle aux dispositions concernant la durée de travail minimale, à la demande expresse de la salariée, qui doit être motivée et écrite.

7Il ajoute qu'il sera constaté que la salariée n'a jamais fait une demande écrite en ce sens, bien au contraire, et n'a jamais motivé la diminution de la durée de son temps de travail par des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois, de sorte que la société ne pouvait réduire le temps de travail de sa salariée qui doit être fixé au minimum légal prévue par l'accord collectif du 5 mars 2014 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, soit 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, et non à 24 heures, ainsi que l'a décidé le conseil de prud'hommes.

8En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'à la date à laquelle l'avenant du 23 juin 2014 avait été conclu, les dispositions sur la durée minimale légale du temps de travail étaient suspendues et que les dispositions de la convention collective relatives à la durée minimale du temps de travail, applicables à compter du 1er juillet 2014, prévoyaient pour les contrats de travail en cours à cette date que la durée minimale de travail serait de 16 heures par semaine pour le salarié qui en faisait la demande, sauf refus justifié de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait formé la demande tendant à ce que la durée hebdomadaire de son temps de travail soit de 16 heures, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps plein à compter du 21 octobre 2014, de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 21 octobre 2014 et le 31 mai 2017 et de dire qu'il devra payer la salariée sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; qu'en fondant la requalification du contrat de travail entre la salariée et la société sur le seul fait qu'un avenant au contrat de travail à temps partiel avait été signé par la première le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de la prise de poste, en méconnaissance du délai de prévenance de huit jours ouvrés prévu par l'avenant n° 3 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :

10Aux termes du premier de ces textes, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

11Selon le second de ces textes, les partenaires sociaux ont allongé le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail en le portant à huit jours ouvrés.

12Pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps complet à compter du 21 octobre 2014 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur cette base, l'arrêt retient que le premier avenant au contrat de travail à temps partiel a été signé par la salariée le 21 octobre 2014 à 6 heures du matin, soit lors de sa prise de poste, que cet avenant ne respecte pas le délai de prévenance de huit jours ouvrés, pourtant prévu par l'avenant numéro 3 de la convention collective en contrepartie d'une durée minimale du temps de travail partiel réduit à 16 heures par semaine, de sorte que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

13En statuant ainsi, alors que le délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant au contrat de travail du 21 octobre 2014 avait été signé par la salariée en sorte qu'elle avait consenti à la modification des horaires de travail qu'il contenait, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme S... de sa demande au titre du maintien du salaire pour maladie et absence pour enfant malade, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne Mme S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Ariane ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-21 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-26.850 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00953 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QHBAKKGT