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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-24.996

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le premier moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Ephigea dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel du 30 décembre 2010 au 19 février 2011 puis, pour une durée minimale allant du 24 février 2011 au 24 avril 2011, en remplacement partiel d'une salariée bénéficiant d'un congé parental, avec possibilité de prolongation jusqu'à son retour.

2L'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 8 juin 2012.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 28 février 2014, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de la requalification en temps plein et des congés payés afférents, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le jugement entrepris devait être confirmé ''en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 30 décembre 2010 et a condamné la société à payer à la salariée la somme de 5 373,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 537,37 euros de congés payés afférents'', puis en décidant dans le dispositif de sa décision d'infirmer le jugement notamment en ses dispositions ayant condamné la société Ephigea à payer à Mme Y... 5 373,73 euros au titre de la requalification en temps plein outre 537,73 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le premier moyen, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité, alors « que l'employeur ne peut être condamné à rembourser les indemnités de chômage qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé une telle condamnation à remboursement tout en jugeant que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ce texte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues par le salarié.

10Pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt retient que les comportements fautifs de la salariée étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ainsi que celui de son contrat de travail à durée déterminée.

11En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué RG n° 16/04509 en ce sens que le chef de dispositif suivant : « Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a (...) condamné la société à payer à Mme J... Y... les sommes de (...) 5 373,73 euros au titre de la requalification en temps plein, outre 537,73 euros au titre des congés payés y afférents » est supprimé ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement d'avoir ordonné le remboursement par la société Ephigea aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-24.996 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00948 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Q73GYH5K