Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, la somme de 697,53 euros au titre des primes de décentralisation impayées pour les années 2015 et 2016, alors :
« 1°/ qu'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'Ehpad du [...] faisait valoir que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne s'appliquait pas en son sein puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP signataire de la convention ; qu'en relevant néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée de rappel de prime décentralisée, qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail daté du 25 mars 2014 que les salariés de l'Ehpad bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif le 1er décembre 2011, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas une convention collective non étendue et si l'Ehpad du [...] n'était pas non-adhérent de la FEHAP, de sorte que cette convention collective ne s'appliquait pas à l'Ehpad à la date de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne doit pas modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation étaient déterminées par accord d'entreprise, quand les deux parties reconnaissaient que ces modalités étaient déterminées selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qu'aucun accord d'entreprise n'était d'ailleurs produit aux débats, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'employeur admettait faire une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Il en résulte que le moyen, inopérant en sa première branche, critique des motifs surabondants pour le surplus.
5Le moyen n'est donc pas fondé.