Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, alors « que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoit pas, doit recevoir application ; que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'applique de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en retenant que Mme M... n'aurait pu solliciter que des dommages-intérêts dans la mesure où les modalités de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'auraient pas été prévues par le contrat de travail, cependant qu'elle avait elle-même relevé que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable :
6Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois.
7Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, les arrêts retiennent que si la salariée peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui n'a pas été prévue mais de réparer, par l'octroi d'une indemnité, un préjudice subi, dont elle ne rapporte pas qu'il s'élève au montant de la contrepartie.
8En statuant ainsi, alors que la disposition de la convention collective, à laquelle faisait référence le contrat de travail, prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.