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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.387

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut êt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017 et 9 avril 2019), Mme M... a été engagée en qualité de juriste social et gestionnaire de paie à compter du 17 avril 2012 par la société CLC Claris conseil (la société), et a été licenciée pour faute grave le 9 août 2012.

2Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

3La lettre du 1er octobre 2017 qui porte contestation par la salariée du calcul effectué par l'employeur ne démontre pas l'acquiescement à la décision du 15 juin 2017 qui n'avait pas tranché dans son dispositif le montant dû par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence.

4Le pourvoi est donc recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, alors « que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoit pas, doit recevoir application ; que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'applique de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en retenant que Mme M... n'aurait pu solliciter que des dommages-intérêts dans la mesure où les modalités de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'auraient pas été prévues par le contrat de travail, cependant qu'elle avait elle-même relevé que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois.

7Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, les arrêts retiennent que si la salariée peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui n'a pas été prévue mais de réparer, par l'octroi d'une indemnité, un préjudice subi, dont elle ne rapporte pas qu'il s'élève au montant de la contrepartie.

8En statuant ainsi, alors que la disposition de la convention collective, à laquelle faisait référence le contrat de travail, prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société CLC Claris conseil à payer à Mme M... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence et rejettent la demande de Mme M... en paiement du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les arrêts rendus les 15 juin 2017 et 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société CLC Claris conseil aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLC Claris conseil et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00915 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SHGT7WQM