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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-25.184

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 5. Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le motif invoqué étant la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux et la mutation des salariés qui y travaillaient au lieu du siège social. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture du site était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2018), M. J... a été engagé le 15 avril 2001 par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés en qualité d'architecte. Le salarié qui exerçait au sein de l'agence de Bordeaux, a refusé une mutation au siège de l'entreprise. Le 10 juillet 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant une baisse radicale des projets à réaliser et la diminution de l'activité du site sur lequel le salarié était affecté.

2Contestant la rupture de son contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que la fermeture d'un site de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif économique invoqué était « la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux », et s'est néanmoins abstenue de rechercher si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :

5Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le motif invoqué étant la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux et la mutation des salariés qui y travaillaient au lieu du siège social.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture du site était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. J... pour non-respect de l'obligation d'effectuer des visites médicales périodiques et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Aide assistance dessin informatique architectes associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-25.184 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00879 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B9DJN7AR