Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits, sauf à ce qu'un motif justifie le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-3 du code du travail :
4Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les faits reprochés sont confirmés par la victime dans le cadre de sa plainte et qu'une mise à pied qualifiée de conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir sur la mesure de licenciement annoncée dans la lettre de notification de la mise à pied présente bien un caractère conservatoire et non disciplinaire. Enfin, la notification de la mise à pied conservatoire est intervenue le 6 mars 2015, la convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement est du 19 mars 2015 et la lettre du licenciement est du 16 avril 2015.
5En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un délai de treize jours s'était écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation du salarié à un entretien préalable à licenciement et sans relever aucun motif justifiant un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.