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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-18.293

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00852

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le président du tribunal de grande instance, qui a statué par une décision motivée et n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que la fiche de suivi journalier n'était ni un outil d'évaluation des salariés, ni une fiche de fixation d'objectifs, que seuls les vendeurs et indirectement les responsables de rayon étaient concernés par cette fiche, n'encourt pas les griefs du moyen.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 7 juin 2019), rendue en la forme des référés, la société Conforama France (la société) a, dans son établissement de Garges-lès-Gonesse, mis à la disposition des responsables de rayon un document d'animation commerciale permettant de faire un suivi d'activité journalier des vendeurs. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement (le CHSCT) a, par délibération du 15 février 2019, décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la mise en place de la fiche de suivi d'activité journalier et désigné le cabinet Degest pour y procéder.

3Le 1er mars 2019, la société a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 15 février 2019 aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la mise en place de la fiche de suivi d'activité journalier et désigné le cabinet Degest pour y procéder, alors :

« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que pour écarter l'existence d'un projet important justifiant le recours à un expert, le président du tribunal, se référant aux seules précisions apportées par la société Conforama, s'est borné à affirmer que la mise en place du suivi journalier « ne compromet en aucune manière l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés n'apportant aucun changement dirimant dans lesdites conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments lui permettant d'asseoir de telles affirmations, le président du tribunal a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en écartant l'existence d'un projet important justifiant le recours à un expert le CHSCT sans examiner ni même viser les nombreuses pièces que le CHSCT produisait pour sa part aux débats et dont il résultait que la mise en place du suivi journalier, qui concernait l'intégralité des vendeurs mais également les responsables de rayon et les hôtesses de caisses de tous les magasins de l'enseigne et avait au demeurant donné lieu à information consultation du comité central d'entreprise en raison de son importance, emportait mise en place d'objectifs individuels et journaliers, et que ce nouvel outil à la disposition de l'employeur constituait une source de stress et de risques psychosociaux, le président du tribunal a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Le président du tribunal de grande instance, qui a statué par une décision motivée et n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que la fiche de suivi journalier n'était ni un outil d'évaluation des salariés, ni une fiche de fixation d'objectifs, que seuls les vendeurs et indirectement les responsables de rayon étaient concernés par cette fiche, n'encourt pas les griefs du moyen.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de condamner le CHSCT aux dépens, alors « que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise ; qu'en condamnant le CHSCT de l'établissement de Garges-Lès-Gonesse aux dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 alors en vigueur du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :

7Il résulte de ce texte que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise

8Pour condamner le CHSCT aux dépens, l'ordonnance retient qu'il est partie perdante.

9En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne le CHSCT de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Conforama France aux dépens, l'ordonnance rendue le 7 juin 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Conforama France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal de grande instance ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-18.293 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00852 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5Z96JBP3