Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 15 février 2019 aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la mise en place de la fiche de suivi d'activité journalier et désigné le cabinet Degest pour y procéder, alors :
« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que pour écarter l'existence d'un projet important justifiant le recours à un expert, le président du tribunal, se référant aux seules précisions apportées par la société Conforama, s'est borné à affirmer que la mise en place du suivi journalier « ne compromet en aucune manière l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés n'apportant aucun changement dirimant dans lesdites conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments lui permettant d'asseoir de telles affirmations, le président du tribunal a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en écartant l'existence d'un projet important justifiant le recours à un expert le CHSCT sans examiner ni même viser les nombreuses pièces que le CHSCT produisait pour sa part aux débats et dont il résultait que la mise en place du suivi journalier, qui concernait l'intégralité des vendeurs mais également les responsables de rayon et les hôtesses de caisses de tous les magasins de l'enseigne et avait au demeurant donné lieu à information consultation du comité central d'entreprise en raison de son importance, emportait mise en place d'objectifs individuels et journaliers, et que ce nouvel outil à la disposition de l'employeur constituait une source de stress et de risques psychosociaux, le président du tribunal a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Le président du tribunal de grande instance, qui a statué par une décision motivée et n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que la fiche de suivi journalier n'était ni un outil d'évaluation des salariés, ni une fiche de fixation d'objectifs, que seuls les vendeurs et indirectement les responsables de rayon étaient concernés par cette fiche, n'encourt pas les griefs du moyen.