Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement prononcé par la société sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de la demande de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique ; qu'en l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement du salarié protégé, il appartient au juge judiciaire de statuer sur la demande du salarié tendant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que l'absence de confirmation par l'employeur de cette demande d'autorisation prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement justifié, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement ne privait pas ce licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ni de l'absence de confirmation par l'employeur de sa demande d'autorisation.
5Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié a été annulée par décision du ministre du travail, en a exactement déduit qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.
6Le moyen n'est donc pas fondé.