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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.146

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ni de l'absence de confirmation par l'employeur de sa demande d'autorisation. 5. Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié a été annulée par décision du ministre du travail, en a exactement déduit qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-21.846), M. P... a été engagé par la société Aromatt, aux droits de laquelle se trouve la société Croc frais (la société), en qualité de responsable logistique, sur le site des Angles. Il a été élu délégué du personnel titulaire à compter de décembre 2004. Par courrier du 25 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié, ainsi que les quinze autres membres du personnel, du transfert des emplois dans les locaux de la société Croc frais, société soeur, à Mignières en Eure-et-Loir à compter du 1er janvier 2010 et lui a demandé, s'agissant d'une modification du contrat de travail, d'exprimer son accord préalable dans le délai d'un mois. Par lettre du 20 octobre 2009, le salarié a refusé la modification de son contrat de travail, comme treize autres salariés, précisant que ce poste de travail était à 700 kilomètres de son domicile. Il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2009, après décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2009. Par décision du 23 juin 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement. Par arrêt du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2011 qui avait rejeté le recours de la société, ainsi que la décision du ministre du travail du 23 juin 2010.

2Le salarié a saisi, le 9 novembre 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement prononcé par la société sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de la demande de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique ; qu'en l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement du salarié protégé, il appartient au juge judiciaire de statuer sur la demande du salarié tendant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que l'absence de confirmation par l'employeur de cette demande d'autorisation prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement justifié, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement ne privait pas ce licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ni de l'absence de confirmation par l'employeur de sa demande d'autorisation.

5Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié a été annulée par décision du ministre du travail, en a exactement déduit qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement prononcé par la société sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de la demande de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié, exprimée à l'occasion du refus d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail ; qu'en jugeant qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste situé dans le département de l'Eure-et-Loire qu'il avait refusé, cependant qu'il s'agissait du poste qu'il avait refusé à l'occasion de la proposition par l'employeur de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

8En application de ce texte, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

9Pour dire que l'employeur a rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste sur le site du département de l'Eure-et-Loir alors qu'il avait refusé cette offre de façon circonstanciée en indiquant en substance que ce poste était trop éloigné géographiquement de son domicile.

10En statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. P... au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du 28 décembre 2009, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Croc frais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Croc frais et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.146 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00848 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1TY8VQR8