Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 3122-5 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ; que cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; 7° L'organisation des temps de pause ; qu'il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé en présence d'un accord d'entreprise, régulièrement conclu et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition ni demande en annulation, prévoyant la possibilité de recourir au travail de nuit en mentionnant les justifications d'un tel travail telles que prévues à l'article L. 3122-1 du code du travail, dès lors qu'il ne prévoit un tel travail que sur la base du strict volontariat et de façon très limitée puisque pour permettre l'ouverture de certains magasins jusqu'à 22 heures d'une part, et de 5 heures à 6 heures d'autre part, que l'accord permet en outre au salarié de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires et oblige la direction à répondre positivement à une telle demande dans un délai raisonnable, qu'il prévoit une compensation salariale ou en repos au choix du salarié, ainsi qu'une prise en charge financière pour la garde d'enfants de moins de 10 ans et un prêt de l'employeur pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que le recours au travail de nuit décidé par voie de conventions ou d'accords collectifs est présumé justifié par l'un des motifs visés à l'article L. 3122-1 de sorte qu'il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'il est étranger à toute nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en l'espèce, le préambule de l'accord d'entreprise du 9 décembre 2016 conclu au sein de l'UES Monoprix prévoit notamment que l'ouverture de certains magasins jusqu'à 22 heures au plus tard vise à "répondre à une demande grandissante de la clientèle urbaine, par ce service d'utilité sociale, et d'assurer ainsi la continuité de l'activité économique" dès lors que "dans les grandes villes (...), de nombreux consommateurs quittent leur travail tard et ont besoin de faire leurs achats notamment alimentaires sur ces horaires tardifs", que "ces horaires d'ouverture envisagés permettent à Monoprix de faire face à ses multiples concurrents en centre-ville fermant leurs portes très largement après 21 h", que "le commerce électronique a également considérablement modifié les attentes des clients et constitue un facteur de concurrence supplémentaire pour notre enseigne" et qu'ainsi "l'accroissement de la concurrence oblige Monoprix à s'adapter afin d'assurer la continuité de son activité économique et développer son chiffre d'affaires et en conséquence de préserver et développer l'emploi" ; que l'accord d'établissement du 20 décembre 2013 concernant l'établissement Monoprix Pelleport et celui du 22 novembre 2013 concernant l'établissement Monoprix Richelieu-Drouot prévoient en substance les mêmes justifications ; qu'en affirmant que l'accord collectif organisant les modalités du recours au travail de nuit était soumis aux justifications du recours mentionnées à l'article L. 3122-1, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la justification du travail en soirée quand c'est à celui qui conteste un tel accord d'établir l'absence de toute justification du recours au travail de nuit au regard de ce texte, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'accord d'entreprise du 9 décembre 2016 et les accords d'établissement des 20 décembre 2013 et 22 novembre 2013, l'article L. 3122-1 du code du travail et l'article L. 3122-15 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°/ qu'est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale le travail de nuit des salariés résultant de l'ouverture jusqu'à 22 heures de magasins situés en centre-ville, afin de répondre aux besoins notamment alimentaires des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l'accroissement de la concurrence des magasins fermant leurs portes largement après 21 heures et du commerce électronique ; qu'en affirmant que l'ouverture des magasins jusqu'à 22 heures ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3122-1 du code du travail dès lors que la continuité de l'activité économique de l'entreprise n'était pas mise en cause par l'organisation du travail dans le respect des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail permettant d'effectuer le travail de jour jusqu'à 21 heures et que le besoin de la clientèle ne pouvait pas correspondre à la justification d'effectuer un service d'utilité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 3122-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.
5Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation de ce texte constitue un trouble manifestement illicite.
6La cour d'appel a relevé que l'ouverture au public jusqu'à 22 heures des magasins exploités par la société n'était pas indispensable à l'activité économique de celle-ci. Elle a exactement retenu que l'ouverture de nuit d'un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s'analysait pas en un service d'utilité sociale au sens du texte précité. Elle en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le recours au travail de nuit pour ce motif n'était pas justifié et constituait un trouble manifestement illicite.
7Le moyen n'est donc pas fondé.