Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 septembre 2020, n° 18-24.130

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00843

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3122-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), rendu en référé, un accord du 9 décembre 2016 a organisé le recours au travail de nuit au sein des sociétés composant l'UES Monoprix afin, d'une part, de permettre l'ouverture au public de certains magasins jusqu'à 22 heures, d'autre part, en faisant travailler certains salariés à partir de 5 heures, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales compte tenu des contraintes logistiques, de circulation ou opérationnelles auxquelles sont confrontées certains magasins. Le recours au travail de nuit est encadré au sein de l'établissement Monoprix Richelieu Drouot par un accord du 22 novembre 2013 et au sein de l'établissement Monoprix Pelleport par un accord du 20 décembre 2013.

2L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le Syndicat commerce indépendant et démocratique ont saisi en référé un tribunal de grande instance pour qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Monoprix exploitation (la société) d'employer des salariés dans l'ensemble de ses établissements entre 21 heures et 6 heures. Le syndicat SNEC CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 3122-5 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ; que cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; 7° L'organisation des temps de pause ; qu'il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé en présence d'un accord d'entreprise, régulièrement conclu et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition ni demande en annulation, prévoyant la possibilité de recourir au travail de nuit en mentionnant les justifications d'un tel travail telles que prévues à l'article L. 3122-1 du code du travail, dès lors qu'il ne prévoit un tel travail que sur la base du strict volontariat et de façon très limitée puisque pour permettre l'ouverture de certains magasins jusqu'à 22 heures d'une part, et de 5 heures à 6 heures d'autre part, que l'accord permet en outre au salarié de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires et oblige la direction à répondre positivement à une telle demande dans un délai raisonnable, qu'il prévoit une compensation salariale ou en repos au choix du salarié, ainsi qu'une prise en charge financière pour la garde d'enfants de moins de 10 ans et un prêt de l'employeur pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que le recours au travail de nuit décidé par voie de conventions ou d'accords collectifs est présumé justifié par l'un des motifs visés à l'article L. 3122-1 de sorte qu'il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'il est étranger à toute nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en l'espèce, le préambule de l'accord d'entreprise du 9 décembre 2016 conclu au sein de l'UES Monoprix prévoit notamment que l'ouverture de certains magasins jusqu'à 22 heures au plus tard vise à "répondre à une demande grandissante de la clientèle urbaine, par ce service d'utilité sociale, et d'assurer ainsi la continuité de l'activité économique" dès lors que "dans les grandes villes (...), de nombreux consommateurs quittent leur travail tard et ont besoin de faire leurs achats notamment alimentaires sur ces horaires tardifs", que "ces horaires d'ouverture envisagés permettent à Monoprix de faire face à ses multiples concurrents en centre-ville fermant leurs portes très largement après 21 h", que "le commerce électronique a également considérablement modifié les attentes des clients et constitue un facteur de concurrence supplémentaire pour notre enseigne" et qu'ainsi "l'accroissement de la concurrence oblige Monoprix à s'adapter afin d'assurer la continuité de son activité économique et développer son chiffre d'affaires et en conséquence de préserver et développer l'emploi" ; que l'accord d'établissement du 20 décembre 2013 concernant l'établissement Monoprix Pelleport et celui du 22 novembre 2013 concernant l'établissement Monoprix Richelieu-Drouot prévoient en substance les mêmes justifications ; qu'en affirmant que l'accord collectif organisant les modalités du recours au travail de nuit était soumis aux justifications du recours mentionnées à l'article L. 3122-1, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la justification du travail en soirée quand c'est à celui qui conteste un tel accord d'établir l'absence de toute justification du recours au travail de nuit au regard de ce texte, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'accord d'entreprise du 9 décembre 2016 et les accords d'établissement des 20 décembre 2013 et 22 novembre 2013, l'article L. 3122-1 du code du travail et l'article L. 3122-15 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3°/ qu'est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale le travail de nuit des salariés résultant de l'ouverture jusqu'à 22 heures de magasins situés en centre-ville, afin de répondre aux besoins notamment alimentaires des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l'accroissement de la concurrence des magasins fermant leurs portes largement après 21 heures et du commerce électronique ; qu'en affirmant que l'ouverture des magasins jusqu'à 22 heures ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3122-1 du code du travail dès lors que la continuité de l'activité économique de l'entreprise n'était pas mise en cause par l'organisation du travail dans le respect des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail permettant d'effectuer le travail de jour jusqu'à 21 heures et que le besoin de la clientèle ne pouvait pas correspondre à la justification d'effectuer un service d'utilité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article L. 3122-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.

5Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation de ce texte constitue un trouble manifestement illicite.

6La cour d'appel a relevé que l'ouverture au public jusqu'à 22 heures des magasins exploités par la société n'était pas indispensable à l'activité économique de celle-ci. Elle a exactement retenu que l'ouverture de nuit d'un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s'analysait pas en un service d'utilité sociale au sens du texte précité. Elle en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le recours au travail de nuit pour ce motif n'était pas justifié et constituait un trouble manifestement illicite.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen pris en ses sixième et septième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que si, aux termes de l'article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le début de la période de nuit a été reportée dans un établissement de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situé dans une zone touristique internationale, chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps, le seul fait que l'accord collectif prévoie une compensation inférieure ne caractérise pas un trouble manifestement illicite faisant obstacle à la mise en oeuvre du travail après 21 heures mais autorise seulement le cas échéant les salariés à solliciter le bénéfice des avantages prévus par la loi ; qu'en jugeant le contraire pour enjoindre à la société Monoprix exploitation de cesser d'employer des salariés dans tous ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures sous astreinte, quand au surplus seuls cinq des établissements parisiens étaient situés en zone touristique internationale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

7°/ que l'insuffisance, dans l'accord collectif organisant le recours au travail après 21 heures dans des établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans une zone touristique internationale, des mesures de mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur et des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ne caractérise pas un trouble manifestement illicite faisant obstacle à la mise en oeuvre du travail après 21 heures ; qu'en jugeant le contraire pour enjoindre à la société Monoprix exploitation de cesser d'employer des salariés dans tous ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures sous astreinte, quand au surplus seuls cinq des établissements parisiens étaient situés en zone touristique internationale, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel a retenu, s'agissant des magasins exploités par la société et situés dans des zones touristiques internationales, que les accords collectifs applicables prévoyaient que les heures effectuées après 21 heures donnaient lieu soit à une majoration de rémunération inférieure à celle prévue à l'article L. 3122-4 du code du travail, soit à l'octroi d'un repos de récupération.

10Elle en a exactement déduit qu'à défaut d'accord collectif conforme aux dispositions de ce texte et de l'article L. 3122-19 du code du travail, l'accomplissement d'heures de travail entre 21 heures et minuit était lié au respect des conditions de l'article L. 3122-1 du code du travail. En l'absence de justification du recours au travail de nuit, elle a retenu à bon droit l'existence d'un trouble manifestement illicite.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et huitième branches

Ce que soutenait le demandeur

12La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ que la seule insuffisance, dans l'accord collectif organisant le recours au travail de nuit, des mesures destinées à faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle nocturne et les responsabilités familiales et des mesures destinées à faciliter les moyens de transport pour les salariés devant travailler de 5 à 6 heures n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'accord collectif du 9 décembre 2016 ne prévoyait pas, pour les salariés devant travailler avant 6 heures, de mesures suffisantes destinées à faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle nocturne et les responsabilités familiales ni de mesures suffisantes destinées à faciliter les moyens de transport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3122-15 du code du travail ;

8°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a enjoint à la société Monoprix exploitation de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 h et 6 h sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée sur ces périodes de travail entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Monoprix exploitation à payer au syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, à l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, au syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), au syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID) et au syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris chacun une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait du recours illicite au travail de nuit, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article L. 3122-15 5° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

13Aux termes du premier de ces textes, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

14Selon le second de ces textes, la convention ou l'accord collectif qui met en place le travail de nuit prévoit des mesures destinées à faciliter, pour les salariés concernés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

15Pour enjoindre à la société de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, l'arrêt, après avoir énoncé que les contraintes logistiques résultant de la réglementation restreignant la circulation des véhicules de livraison dans Paris apparaissaient de nature à justifier l'emploi de salariés à partir de 5 heures pour assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise, retient que les titres 3 et 4 de l'accord du 9 décembre 2016 organisent les mesures sociales et salariales en faveur des salariés qui travaillent la nuit, qu'en particulier, le repos compensateur est prévu par l'article 2.2.1. pour les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail, que pour les autres salariés ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit, l'article 1er de l'accord organise un système de majoration salariale au choix avec le repos de récupération. L'arrêt retient en outre que l'accord organise un droit de rétractation pour les salariés travaillant de nuit, qui contraint la direction du magasin à faire une nouvelle offre de travail de jour, dans un délai raisonnable au regard des contraintes d'organisation du magasin qui est conforme à l'article L. 3122-13 du code du travail.

16L'arrêt ajoute qu'en revanche contrairement aux exigences de l'article L. 3122-15 du code du travail, l'accord ne prévoit pas de mesures suffisantes destinées à faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle nocturne et les responsabilités familiales puisque notamment les mesures pour la garde d'enfants ne sont prévues que pour les enfants de moins de dix ans, et dans le cadre du travail effectué après 21 heures, alors que de telles mesures sont également nécessaires en cas de travail commencé à 5 heures, que de même, concernant les mesures destinées à faciliter les moyens de transport, l'accord prévoit uniquement un système de prêt destiné à favoriser l'acquisition d'un véhicule personnel, sous conditions financières et d'ancienneté restrictives, mesure manifestement non conforme à l'article L. 3122-15 du code du travail.

17L'arrêt en déduit que les garanties et modalités qui sont organisées par le champ de la convention collective, dans les conditions exigées par l'article L. 3122-15 du code du travail, ne sont pas respectées par l'accord du 9 décembre 2016, pour les salariés devant travailler avant 6 heures.

18En statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif faisant interdiction à la société de recourir au travail de nuit entraîne la cassation, par voie de dépendance, du chef de dispositif la condamnant à payer aux syndicats une indemnité provisionnelle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le Syndicat commerce indépendant et démocratique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.