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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.560

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. 8. Pour dire que la requalification en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture des relations de travail, le 30 juin 2016, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité. Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des fonctions d'infirmière formatrice, statut cadre.

3Estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016, de diverses demandes à l'encontre tant de la société Tempopharma que de la société Hospira, au sein de laquelle elle exerçait des missions.

4Par lettre du 30 juin 2016, l'employeur a mis un terme au renouvellement des contrats à durée déterminée en invoquant l'impossibilité de fournir du travail à la salariée, et, par suite la suppression de son poste.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci après-annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture du 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'ordonner la remise de documents rectifiés, alors « que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que ''la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', sans vérifier si, comme elle y était tenue et comme le soutenait la société Tempopharma, le courrier du 30 juin 2016 motivé par l'impossibilité de fournir du travail à la salariée et, par suite, la suppression de son poste, valait lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

7Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

8Pour dire que la requalification en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture des relations de travail, le 30 juin 2016, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise de documents rectifiés, l'arrêt retient que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir à discuter l'argumentation surabondante des parties.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre du 30 juin 2016, par laquelle l'employeur avait notifié à la salariée le terme de la relation contractuelle, ne valait pas lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la requalification en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture des relations de travail le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Tempopharma à payer à Mme V... les sommes de 8 749,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 874,98 euros à titre de congés payés afférents, 3 159,66 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il ordonne la remise par la société Tempopharma à Mme V... des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformés à l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.560 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00840 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T020NM1E