Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
6Pour dire que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il doit être relevé qu'en définitive l'employeur n'a fait au salarié aucune proposition de reclassement, puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la société procédant alors au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du code du travail.
7En statuant ainsi, alors que le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.