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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-13.808

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00815

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2017), M. R..., engagé en qualité de peintre en bâtiment à compter du 3 mars 2008 par la société [...] (la société), a été déclaré inapte selon avis du médecin du travail du 25 mai 2012 à l'issue d'une seule visite dans le cadre d'une procédure d'urgence.

2La société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 20 juin 2012.

3.Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, parmi lesquelles la contestation de son licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

6Pour dire que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il doit être relevé qu'en définitive l'employeur n'a fait au salarié aucune proposition de reclassement, puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la société procédant alors au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du code du travail.

7En statuant ainsi, alors que le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la société [...], assistée de M. G... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, en ses demandes, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-13.808 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00815 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M2QZZFWV