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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.272

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00789

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause : 10. Il résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole préélectoral. 11. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l'inspecteur du travail soit saisi d'une demande d'autorisation, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 2 novembre 2018), le 14 septembre 2012, le syndicat Force ouvrière -UD 13 des transports et de la logistique a envoyé à la société Vortex (la société), employeur de Mme C... et de Mme Q..., la liste de ses candidats aux élections professionnelles, sur laquelle figuraient ces deux salariées.

4Mme C... a été convoquée à un entretien préalable le 14 décembre 2012, reporté par lettre du 26 décembre 2012, puis par lettre du 15 janvier 2013, au 28 janvier 2013. Elle a été licenciée le 31 janvier 2013.

5Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 novembre 2012 et licenciée le 4 décembre 2012.

6Les salariées, qui avaient saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2011 de diverses demandes, ont notamment invoqué la nullité de leur licenciement.

7La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. M. G... et M. N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société, la Selarl [...] et M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société, désignés par décision du 27 mai 2019, sont intervenus à la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande visant à voir prononcer la nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes, notamment financières, subséquentes alors :

« 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale et que la candidature de la salariée, adressée par le syndicat Force Ouvrière le 14 septembre 2012 et reçu par l'employeur le 19 septembre suivant, était prématurée dès lors que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu les 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de membre du comité d'entreprise, présentée à l'employeur par une organisation syndicale moins d'un mois avant que ce dernier n'invite les syndicats à une réunion visant à l'organisation des prochaines élections des représentants du personnel et à la signature d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que la société Vortex avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral dès le 8 octobre 2012 pour le premier tour des élections prévu le 23 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement du 4 décembre 2012 aux prétextes d'une part, que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu le 19 décembre 2012 et le 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats Force Ouvrière aux élections professionnelles avait été déposée, sur laquelle la salariée ne figurait plus, et, d'autre part, que sa candidature, présentée le 14 septembre 2012 par courrier du syndicat Force ouvrière et reçue par l'employeur le 19 septembre suivant, avait été présentée prématurément, avant tout processus électoral, et ne saurait être assimilée à une candidature imminente car il en résultait, au contraire, que la candidature de la salariée avait été présentée par une organisation syndicale dans un contexte électoral certain et que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement le 14 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :

10Il résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole préélectoral.

11Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l'inspecteur du travail soit saisi d'une demande d'autorisation, la cour d'appel retient que si le retrait ultérieur d'une candidature mentionnée sur la liste à l'occasion du report des élections n'a pas d'incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections professionnelles, que si les salariées justifient de leur déclaration de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise en tant que titulaire et suppléante par la production de la lettre en date du 14 septembre 2012, adressée par le syndicat Force Ouvrière, et de son accusé de réception le 19 suivant par l'employeur, soit avant la convocation à entretien préalable, il est manifeste que cette déclaration d'intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu'au vu des pièces produites, ce n'est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord à ce titre pour des élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour, qu'en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle les salariées en cause ne figuraient plus, que les salariées, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée, laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente, ne bénéficiaient donc pas de protection nécessitant une autorisation administrative de licenciement.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme C... et Mme Q... de leurs demandes en nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes financières subséquentes, les arrêts rendus le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Vortex aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vortex et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 2411-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.272 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00789 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7Z4SPB6S