9Les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande visant à voir prononcer la nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes, notamment financières, subséquentes alors :
« 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale et que la candidature de la salariée, adressée par le syndicat Force Ouvrière le 14 septembre 2012 et reçu par l'employeur le 19 septembre suivant, était prématurée dès lors que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu les 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que doit être considérée comme imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de membre du comité d'entreprise, présentée à l'employeur par une organisation syndicale moins d'un mois avant que ce dernier n'invite les syndicats à une réunion visant à l'organisation des prochaines élections des représentants du personnel et à la signature d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté expressément que la société Vortex avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral dès le 8 octobre 2012 pour le premier tour des élections prévu le 23 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée du bénéfice du statut protecteur lors de son licenciement du 4 décembre 2012 aux prétextes d'une part, que les dernières réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral avaient eu lieu le 19 décembre 2012 et le 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats Force Ouvrière aux élections professionnelles avait été déposée, sur laquelle la salariée ne figurait plus, et, d'autre part, que sa candidature, présentée le 14 septembre 2012 par courrier du syndicat Force ouvrière et reçue par l'employeur le 19 septembre suivant, avait été présentée prématurément, avant tout processus électoral, et ne saurait être assimilée à une candidature imminente car il en résultait, au contraire, que la candidature de la salariée avait été présentée par une organisation syndicale dans un contexte électoral certain et que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement le 14 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »