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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-17.966

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Lorsque plusieurs sièges so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Quimper, 31 mai 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Novatech technologies (la société), a été signé le 17 décembre 2018 un protocole d'accord préélectoral prévoyant que cinq postes de titulaires et cinq postes de suppléants étaient à pourvoir s'agissant du deuxième collège et que la représentation respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 49 % et 51 %. Le premier tour de scrutin s'est déroulé le 22 janvier 2019 et le second tour le 5 février 2019.

2Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de Mmes R... et P... à raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT-FO (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat CGT-FO et Mmes R... et P... font grief au jugement d'annuler les élections de ces dernières au second collège au premier tour des élections du 22 janvier 2019, alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M... R..., élues de la liste CGT-FO, quand il constatait que la liste de la CGT-FO aurait dû contenir a minima une femme et un homme, ce dont il résultait que seule l'annulation de l'élection d'une des deux élues était encourue, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8Pour annuler l'élection des deux candidates composant la liste présentée par le syndicat, le jugement retient qu'au regard des règles de proportion et d'alternance qui n'ont pas été respectées, il convient d'annuler l'élection de Mmes P... et R..., membres du deuxième collège au premier tour des élections.

9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter deux femmes et trois hommes ou a minima une femme et un homme, de sorte qu'aucun sexe n'était exclu de représentation sur une liste incomplète présentant deux candidats pour cinq sièges à pourvoir, ce dont il aurait dû déduire la surreprésentation du sexe féminin par une seule candidate en surnombre sur la liste et, en conséquence, l'annulation de l'élection de la dernière élue surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation est limitée en ce que le jugement annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme R....

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections du syndicat CGT-FO, le jugement rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande d'annulation de l'élection de Mme R... en qualité de membre titulaire pour le deuxième collège au comité social et économique de la société Novatech technologies ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-17.966 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00786 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XZ276XNH