1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019)
interprété par jugement du 24 juillet 2019, le premier tour de scrutin des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société Rockwell Collins France (la société) s'est déroulé le 8 janvier 2019, lors duquel ont été élus en qualité de membres titulaires, s'agissant du 3e collège « ingénieurs et cadres », les quatre candidats hommes présentés par le syndicat CFE-CGC et les quatre candidats, deux hommes et deux femmes, présentés par le syndicat CFDT alors que dix sièges étaient à pourvoir pour ce collège.
2Le 21 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de trois candidats présentés par le syndicat CFE-CGC et, le 22 janvier 2019, un salarié cadre de l'entreprise, candidat au second tour, a saisi le tribunal aux fins de contester les élections du 8 janvier 2019, les demandeurs invoquant dans les deux cas le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.
3Le syndicat national de la métallurgie aéronautique, espace et défense CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.
4Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a annulé l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le 3e collège « ingénieurs et cadres » et a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal a interprété ce jugement en disant que la société doit organiser un second tour de scrutin de l'élection des membres du comité social et économique collège « ingénieurs et cadres » pour quatre postes de titulaires (les deux postes non pourvus au premier tour du 8 anvier 2019 et les deux postes de M. H... et de Mme C...) et quatre postes de suppléants, qui correspondent aux sièges non pourvus à l'issue du premier tour du 8 janvier 2019, moins le poste de suppléant attribué à M. H... puisque son élection en qualité de titulaire a été annulée et qu'à la date du présent jugement le comité social et économique n'est pas encore constitué.