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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-15.403

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00784

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019)

interprété par jugement du 24 juillet 2019, le premier tour de scrutin des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société Rockwell Collins France (la société) s'est déroulé le 8 janvier 2019, lors duquel ont été élus en qualité de membres titulaires, s'agissant du 3e collège « ingénieurs et cadres », les quatre candidats hommes présentés par le syndicat CFE-CGC et les quatre candidats, deux hommes et deux femmes, présentés par le syndicat CFDT alors que dix sièges étaient à pourvoir pour ce collège.

2Le 21 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de trois candidats présentés par le syndicat CFE-CGC et, le 22 janvier 2019, un salarié cadre de l'entreprise, candidat au second tour, a saisi le tribunal aux fins de contester les élections du 8 janvier 2019, les demandeurs invoquant dans les deux cas le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

3Le syndicat national de la métallurgie aéronautique, espace et défense CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.

4Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a annulé l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le 3e collège « ingénieurs et cadres » et a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal a interprété ce jugement en disant que la société doit organiser un second tour de scrutin de l'élection des membres du comité social et économique collège « ingénieurs et cadres » pour quatre postes de titulaires (les deux postes non pourvus au premier tour du 8 anvier 2019 et les deux postes de M. H... et de Mme C...) et quatre postes de suppléants, qui correspondent aux sièges non pourvus à l'issue du premier tour du 8 janvier 2019, moins le poste de suppléant attribué à M. H... puisque son élection en qualité de titulaire a été annulée et qu'à la date du présent jugement le comité social et économique n'est pas encore constitué.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief au jugement de dire qu'elle devra organiser le second tour des élections du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire au comité social et économique, 3e collège « ingénieurs et cadres », alors qu' « il résulte des dispositions combinées des articles L. 2314-32 et L. 2314-10 du code du travail que l'annulation, après le scrutin, de l'élection des élus du sexe surreprésenté sur une liste qui ne respecte pas le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes n'impose l'organisation d'élections partielles que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus ; qu'en l'espèce, la société Rockwell Collins France démontrait qu'en cas d'annulation de l'élection de deux candidats du sexe surreprésenté sur les listes de candidats titulaires présentées dans le collège des ''ingénieurs et cadres'', aucune des deux conditions précitées n'était remplie, dans la mesure où le collège des ingénieurs et cadres resterait représenté par huit titulaires et dix suppléants et qu'au total, la délégation du personnel compterait encore plus de la moitié de ses membres titulaires ; qu'en décidant néanmoins d'imposer à la société Rockwell Collins France d'organiser un second tour dans le collège ''ingénieurs et cadres'' en tenant compte des annulations prononcées, sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 314-10 du code du travail étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les deux textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail :

7Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

8Après avoir annulé, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter, l'élection en qualité de membre titulaire de M. H..., dernier élu du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC et celle en la même qualité de Mme C..., dernière élue du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT, pour dire que l'employeur devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de ces annulations, le jugement retient qu'à l'issue du premier tour quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants (M. H... étant également candidat suppléant) restaient vacants et non deux titulaires et cinq suppléants, de telle sorte que le scrutin du second tour doit être organisé à nouveau.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que six membres titulaires avaient été régulièrement élus pour le 3e collège pour occuper six des dix sièges à pourvoir de sorte que le 3e collège était toujours représenté au comité social et économique en dépit des annulations prononcées, et sans rechercher si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique était réduit de la moitié ou plus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation est limitée en ce que le jugement a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Rockwell Collins France devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection en qualité de membre titulaire de M. H... et de Mme C..., le jugement rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Albi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rockwell Collins France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-15.403 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00784 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8HHHQBMJ