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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.604

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société et que s'agissant d'une note de frais précise, la transmission par le salarié d'une nouvelle facture après interpellation du service comptabilité était de nature à établir l'existence d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Rescaset concept le 4 avril 2005 en qualité de directeur général.

2.Il a été convoqué le 15 juillet 2015 à un entretien préalable et licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, en raison d'abus multiples dans ses notes de frais à partir de 2013 et jusqu'à mars 2015.

3Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'allouer au salarié diverses indemnités et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, alors :

« 1°/ que lorsqu'une enquête est menée par l'employeur pour prendre la mesure des faits qui sont reprochés au salarié, c'est la date a laquelle les résultats de cette enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les notes de frais litigieuses avaient été réglées par le service comptabilité pour en déduire qu'elles auraient été contrôlées et donc connues de l'employeur, et dire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'a compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le service comptable avait interpellé le salarié sur les anomalies d'une note de frais pour en déduire que l'employeur avait eu, dès cette date, une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié et dire, que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par la cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription cependant qu'elle aurait dû vérifier la date à laquelle M. B..., seul supérieur hiérarchique du salarié, avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où les faits fautifs sont portés a la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire a l'encontre du salarié ; qu'en considérant que le règlement des notes de frais litigieuses par le service comptabilité induisaient qu'elles avaient été contrôlées et qu'elles étaient donc connues de l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, la mise en oeuvre d'un audit en juillet 2015 par le cabinet KPMG ne saurait justifier de déplacer le point de départ du délai de prescription sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par l'employeur par lequel il faisait valoir que le salarié était le seul responsable de la société Rescaset dans l'agglomération grenobloise, qu'il n'avait aucun autre supérieur hiérarchique, qu'il signait lui-même ses feuilles de mission et de représentation et donnait les instructions nécessaires a la comptable, qui n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de la société Rescaset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

6Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les divers engagements de frais reprochés au salarié en 2014 et 2015 ont tous été transmis au service comptable et pris en charge par la société et que s'agissant d'une note de frais précise, la transmission par le salarié d'une nouvelle facture après interpellation du service comptabilité était de nature à établir l'existence d'un contrôle dudit service. Elle a ajouté que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une absence de contrôle qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre pour soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance des faits. Elle en a déduit que les faits antérieurs au 15 mai 2015 étaient prescrits.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, se rapportant aux congés payés afférents à l'indemnité de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Rescaset concept à payer à M. Q... la somme de 43 333 euros à titre de prime d'objectifs 2015 et celle de 4 333,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1332-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.604 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00773 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-87CSTQ8X