Ce que soutenait le demandeur
5L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen font grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer les créances des syndicats au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie aux sommes de 500 euros chacun et de déclarer leurs décisions opposables à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, alors « que la garantie de l'AGS couvre exclusivement les créances des salariés, dues en exécution ou au titre de la rupture du contrat de travail ; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant leur décision opposable à l'AGS au titre des indemnité allouées aux syndicats, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail :
6L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
7Les arrêts, après avoir fixé les créances de dommages-intérêts des syndicats dans la procédure collective de la société Egée Normandie, déclarent leurs décisions opposables à l'AGS.
8En statuant ainsi, alors que seuls les salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, bénéficient de la garantie de l'AGS, à l'exclusion des syndicats professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé.