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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.371

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00768

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-6 du code du travail : 6. L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 7. Les arrêts, après avoir fixé les créances de dommages-intérêts des syndicats dans la procédure collective de la société Egée Normandie, déclarent leurs décisions opposables à l'AGS. 8. En statuant ainsi, alors que seuls les salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, b

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2A la suite de la conclusion d'un accord le 6 juillet 1992 avec la société Egée, aux droits de laquelle est venue la société Egée Normandie, les contrats de travail des salariés de la société Sagem affectés à un atelier de tôlerie ont été transférés.

3Par jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 1996, la société Egée Normandie a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 15 mars 1996 en liquidation judiciaire, M. J... ayant été nommé liquidateur. Les salariés de la société Egée Normandie ont été licenciés pour motif économique en avril et mai 1996.

4Soutenant que les difficultés économiques de la société Egée Normandie résultaient d'un comportement intentionnel et frauduleux de l'employeur rendant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, l'union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne et l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime (les syndicats) ont demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie d'une créance de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral, matériel et financier et l'opposabilité de la décision à l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances salariées (l'AGS).

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen font grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer les créances des syndicats au passif de la liquidation judiciaire de la société Egée Normandie aux sommes de 500 euros chacun et de déclarer leurs décisions opposables à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, alors « que la garantie de l'AGS couvre exclusivement les créances des salariés, dues en exécution ou au titre de la rupture du contrat de travail ; que la réparation accordée à des organisations syndicales dans le cadre d'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse de licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, serait-elle due à la faute de l'employeur, ne constitue pas une créance relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en déclarant leur décision opposable à l'AGS au titre des indemnité allouées aux syndicats, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-6 du code du travail :

6L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

7Les arrêts, après avoir fixé les créances de dommages-intérêts des syndicats dans la procédure collective de la société Egée Normandie, déclarent leurs décisions opposables à l'AGS.

8En statuant ainsi, alors que seuls les salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, bénéficient de la garantie de l'AGS, à l'exclusion des syndicats professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

9Il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de la société Safran.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir du chef de l'opposabilité des décisions à l'AGS n'emporte pas cassation des autres chefs visés, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre et qui ne se trouvent pas dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

11Sur demande de l'AGS, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12En effet, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

La décision

  • Met hors de cause la société Safran ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent leur décision opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen, les arrêts rendus le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • MET hors de cause l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen ;
  • Condamne l'UNEDIC-CGEA de Rouen aux dépens afférents à la mise en cause de la société Safran ;
  • Condamne l'union locale des syndicats CGT de l'agglomération elbeuvienne et l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT de Seine-Maritime au surplus des dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rouen et condamne l'UNEDIC-CGEA à payer à la société Safran la somme de 1 000 euros dans chacun des pourvois ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-26.371 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00768 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PCHPEQQE