Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié prononcé le 31 décembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois, alors « que le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable, le versement au salarié d'une avance sur l'indemnité de rupture susceptible de lui être due en cas de licenciement, à charge pour l'intéressé de la restituer dans l'hypothèse où celui-ci ne serait finalement pas prononcé, ne caractérise pas un licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NXP Semiconductors France avait versé à certains salariés « une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de [leur] être versées dans l'hypothèse de la rupture de [leur] contrat de travail liée au projet d'arrêt d'activité de la fabrication », en précisant à ces derniers que « si la rupture de [leur] contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci-dessus, les sommes devront être remboursées à la Société selon les dispositions en vigueur » ; qu'en jugeant que le versement de cette avance valait rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-6, L. 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail. Il en déduit qu' en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail. L'arrêt relève qu'en l'espèce, la société a avisé le salarié par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 euros sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication ». Il retient que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.