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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 17-26.116

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00767

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2017), M. D..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France (la société), aux droits de laquelle est venue la société NXP Semiconductors France, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'ingénierie dans un établissement situé à Toulouse.

2En avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme la fermeture du site de Toulouse et la suppression de nombreux emplois. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire. Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié que, compte tenu de l'évolution défavorable du régime social des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il lui versait une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de lui être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que si la rupture de son contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la somme avancée devrait être remboursée. Le 31 décembre 2011, le salarié a perçu la somme de 1 000 euros mentionnée sur son bulletin de salaire comme « Av ind supra légale ».

3Le salarié a été licencié pour motif économique le 10 août 2012.

4Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de fait du contrat le 31 décembre 2011 était abusive, qu'un nouveau contrat de travail l'avait lié à la société à compter du 1er janvier 2012, que son licenciement pour motif économique du 10 août 2012 était sans cause réelle et sérieuse et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités au titre tant de la rupture intervenue le 31 décembre 2011 que de celle du 10 août 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié prononcé le 31 décembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois, alors « que le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail de façon irrévocable, le versement au salarié d'une avance sur l'indemnité de rupture susceptible de lui être due en cas de licenciement, à charge pour l'intéressé de la restituer dans l'hypothèse où celui-ci ne serait finalement pas prononcé, ne caractérise pas un licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société NXP Semiconductors France avait versé à certains salariés « une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de [leur] être versées dans l'hypothèse de la rupture de [leur] contrat de travail liée au projet d'arrêt d'activité de la fabrication », en précisant à ces derniers que « si la rupture de [leur] contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci-dessus, les sommes devront être remboursées à la Société selon les dispositions en vigueur » ; qu'en jugeant que le versement de cette avance valait rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-6, L. 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail. Il en déduit qu' en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail. L'arrêt relève qu'en l'espèce, la société a avisé le salarié par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 euros sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication ». Il retient que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le moyen du pourvoi principal du salarié se rapportant à la poursuite de l'exécution du contrat de travail après le 31 décembre 2011 et au rejet des demandes indemnitaires au titre du licenciement notifié le 10 août 2012.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rapport Secafi, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 17-26.116 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00767 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7N768VJ9