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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.627

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de procéder à une recherche que leurs constatations rendait inopérante, que le contrat mentionnait la durée mensuelle prévue pour 37 heures 92 et les jours travaillés dans la semaine avec la possibilité d'échanger un jour de travail avec l'accord de la salariée, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), Mme Y... a été engagée à compter du 4 mars 2008 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de croupier, par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail au 9 septembre 2011, date de son licenciement pour motif économique, et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à sixième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 4 mars au 29 juin 2008 et de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires consécutif, alors :

« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a considéré qu'au vu des dispositions contractuelles prévoyant que l'exposante renforcerait l'équipe les jeudis soirs, vendredis soirs ou samedis soirs pour les tournois de poker avec la possibilité d'échanger ce jour dans la semaine avec son accord, la salariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;

que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, par des motifs afférents au volume hebdomadaire et mensuel des heures de travail impropres à justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

3°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;

que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur était en mesure de justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de procéder à une recherche que leurs constatations rendait inopérante, que le contrat mentionnait la durée mensuelle prévue pour 37 heures 92 et les jours travaillés dans la semaine avec la possibilité d'échanger un jour de travail avec l'accord de la salariée, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 septembre 2011 et en conséquence de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Le premier moyen pris en ses trois premières branches ayant été rejeté et les chefs du dispositif se rapportant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences étant sans lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif, critiqué par sa quatrième branche, relatif à la seule date de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 4 mars au 29 juin 2008 et de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires consécutif, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a exposé qu'il était établi qu'à compter de juin 2008, la salariée avait été employée à concurrence de 151,67 heures, soit l'équivalent d'un temps plein ; qu'en prononçant la requalification du contrat à temps plein à compter du 30 juin 2008, quand elle avait constaté que la salariée avait effectué un horaire à temps plein à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

10Selon le second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

11Pour requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 30 juin 2008, l'arrêt retient qu'il est établi qu'à compter du mois de juin 2008, la salariée a été employée à concurrence de 151,67 heures, soit l'équivalent d'un temps plein, ce qui suffit à justifier la requalification du contrat de travail de l'intéressée en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé à temps plein à compter du mois de juin 2008, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

13La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif relatif au rappel de salaire consécutif à la requalification que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Il y a lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2008.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de Mme Y... en contrat de travail à temps plein à compter du 30 juin 2008, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2008 ;
  • Condamne M. E..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.627 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00762 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9BHS3KM3