4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 4 mars au 29 juin 2008 et de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires consécutif, alors :
« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a considéré qu'au vu des dispositions contractuelles prévoyant que l'exposante renforcerait l'équipe les jeudis soirs, vendredis soirs ou samedis soirs pour les tournois de poker avec la possibilité d'échanger ce jour dans la semaine avec son accord, la salariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;
2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;
que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, par des motifs afférents au volume hebdomadaire et mensuel des heures de travail impropres à justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;
3°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;
que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur était en mesure de justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. »