Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
8Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ayant été déclarée invalide, le salarié avait droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par mois, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire, qu'il appartenait, cependant, à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé qu'à cet égard, le salarié produisait, tout d'abord, les témoignages de, collègues de travail, qui tous deux affirmaient qu'il travaillait habituellement plus de 48 heures par semaine mais sans fournir d'éléments précis sur son temps de travail effectif, qu'il se prévalait, ensuite, d'un décompte de temps travail mensuel établi du mois d'août 2009 jusqu'au mois de juin 2011 qui faisait systématiquement ressortir le même nombre d'heures de travail, à savoir 256 heures, alors qu'il était constant que la durée du travail variait constamment d'une semaine sur l'autre. Elle a ajouté que le salarié avait procédé à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement sans fournir d'éléments précis et cohérents sur son temps de travail effectif de sorte qu'il n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle a encore constaté que l'attestation destinée à Pôle emploi faisait ressortir que le salarié avait travaillé 208 heures par mois, soit 48 heures par semaine, de septembre 2009 à avril 2010 et 218,40 heures par mois, soit 50,40 heures par semaine, pendant les mois de mai, juin et juillet 2010, que, toutefois, cette même attestation mettait en évidence que le salarié avait été payé pour l'ensemble des heures de travail accomplies et qu'il n'avait formulé aucune revendication spécifique à ce titre, notamment au regard des majorations légales.
9Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.
10D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière et au-delà de ce nombre, si le salarié ne peut prétendre au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
11En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur une base de 48 heures par semaine et constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef, l'intéressé pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.