Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7Aux termes du second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
8Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ayant été déclarée illicite, le salarié avait droit au paiement de ses heures de travail effectif selon le droit commun, c'est-à-dire sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, toute heure de travail accomplie au-delà étant une heure supplémentaire, qu'il appartenait cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens. Elle a précisé que le salarié se prévalait, en premier lieu, de feuilles de contrôle journalier récapitulant ses temps de conduite, de pause et de repos pour les périodes du 16 septembre 2010 au 28 octobre 2010, du 26 juillet 2011 au 27 septembre 2011, du 17 juillet 2012 au 19 septembre 2012, du 20 septembre 2012 au 9 novembre 2012 et enfin du 17 décembre 2012 au 1er mars 2013, qu'il produisait également un décompte mensuel des heures de travail qu'il prétendait avoir exécutées de juin 2009 à mars 2013 qui faisait systématiquement ressortir un même nombre d'heures de travail et le même nombre d'heures supplémentaires et que dans ses conclusions soutenues à l'audience, il indiquait que ses horaires de travail étaient toujours identiques, se référant à une semaine type qui aurait été reconduite tout au long de la relation contractuelle. Elle en a déduit que le salarié procédait à un calcul forfaitaire de son temps de travail alors qu'il devait étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments concrets portant sur son temps de travail effectif. Elle a relevé que ce calcul forfaitaire était contradictoire avec ses relevés journaliers qui mettaient en évidence une grande variabilité du temps de travail au jour le jour. Elle a ajouté que le salarié se prévalait, par ailleurs, de témoignages de collègues de travail qui soulignaient l'ampleur des heures de travail accomplies par lui sans fournir d'éléments précis sur son temps de travail effectif que l'employeur pouvait discuter. Elle a conclu que ces éléments se contredisaient et que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle a encore constaté que pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, d'une part, et les mois de janvier, février et mars 2013, d'autre part, l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par l'employeur révélait que le salarié avait accompli 218,40 heures de travail pendant chacun de ces mois, ce qui correspondait à 50,40 heures de travail par semaine, que, cependant, il ressortait de cette attestation qu'il avait été intégralement payé pour ces heures de travail et que le salarié n'avait formé aucune revendication spécifique à ce sujet notamment sur d'éventuelles majorations légales.
9Cependant, d'une part, en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.
10D'autre part, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière et au-delà de ce nombre, si le salarié ne peut prétendre au paiement du salaire de base une deuxième fois, il peut prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
11En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait déclaré illicite la clause du contrat de travail du salarié instaurant un forfait en heures sur une base de 43 heures par semaine et constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures ainsi convenues en sorte que de ce seul chef, l'intéressé pouvait prétendre aux majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.